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30/06/1978 | FRANCE | N°00661

France | France, Conseil d'État, Section, 30 juin 1978, 00661


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour les sieurs Y... Gabriel et Aloïs demeurant aux "Barreaux" à Franchesse Allier , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 septembre et 3 novembre 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 17 juin 1975 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des autorisations de cumul d'exploitation agricole, implicite et explicite, accordées les 19 janvier et 28 f

évrier 1974 par le préfet de l'Allier au sieur X... demeurant ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour les sieurs Y... Gabriel et Aloïs demeurant aux "Barreaux" à Franchesse Allier , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 septembre et 3 novembre 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 17 juin 1975 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des autorisations de cumul d'exploitation agricole, implicite et explicite, accordées les 19 janvier et 28 février 1974 par le préfet de l'Allier au sieur X... demeurant à Franchesse Allier , ensemble annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions. Vu le code rural ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions de la requête du sieur Alois Y... dirigées contre la décision du préfet de l'Allier en date du 19 janvier 1974 : Considérant que l'article 188-I du code rural soumet à autorisation préalable du préfet, après avis de la commission départementale des structures agricoles les cumuls et réunions d'exploitations agricoles répondant à certaines conditions et qu'aux termes de l'article 188-5 du même code "La commission adresse son avis au préfet qui doit, dans les deux mois, avoir statué sur la demande par décision motivée et avoir notifié celle-ci à l'intéressé. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus fixé, la demande est réputée acceptée" ; qu'il résulte de ces dispositions législatives que si l'administration a saisi en temps utile la commission départementale et alors même que celle-ci n'a pas émis d'avis, le cumul ou la réunion d'exploitations se trouve autorisé de plein droit, à l'expiration du délai de deux mois imparti au préfet pour se prononcer, par une décision implicite d'acceptation qui ne saurait, par sa nature même, être motivée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sieur X..., qui souhaitait cumuler avec les 5 hectares 80 ares qu'il exploitait 96 hectares 80 ares exploités par le sieur Y..., a formé le 19 novembre 1973 une demande d'autorisation de cumul et fourni à cet effet tous les renseignements nécessaires ; que la commission départementale, qui a examiné cette demande dès le 20 novembre 1973 et qui s'est estimée insuffisamment informée, a décidé une enquête sur place et reporté à la séance du 12 février 1974 le prononcé de son avis définitif ; que le délai de deux mois s'étant écoulé entretemps, le sieur X... était devenu titulaire d'une autorisation de cumul par décision implicite en date du 19 janvier 1974 ; que, pour les motifs exposés ci-dessus, le sieur Alois Y... n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale comme dépourvue de motivation et comme étant intervenue avant que la commission ait exprimé son avis ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet de l'Allier en date du 28 février 1974 : Considérant qu'au vu de l'avis favorable émis par la commission départementale le 12 février 1974, le préfet de l'Allier a, par un arrêté préfectoral en date du 28 février 1974 et nonobstant son désaisissement consécutif à l'expiration du délai de deux mois, confirmé l'autorisation implicite de cumul susmentionnée ; que le sieur Alois Y... n'est pas recevable à demander l'annulation de cette décision purement confirmative ;
Considérant que de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le sieur X... et par le ministre de l'Agriculture, il résulte que le sieur Alois Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
DECIDE : Article 1er : La requête des sieurs Y... est rejetée.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - Obligation - Absence - Décision implicite d'acceptation.

01-03-01-02 Une décision implicite d'acceptation ne saurait, par sa nature même, être motivée.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - Décision implicite d'acceptation.

03-03-03-01 Il résulte des dispositions de l'article 188-5 du code rural que si l'administration a saisi en temps utile la commission départementale des structures agricoles et alors même que celle-ci n'a pas émis d'avis, le cumul ou la réunion d'exploitations se trouve autorisé de plein droit, à l'expiration du délai de deux mois imparti au préfet pour se prononcer, par une décision implicite d'acceptation qui ne saurait, par sa nature même, être motivée.

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - Procédure - Autorisation implicite - Consultation de la commission départementale des structures agricoles - Motivation non obligatoire.

01-03-02-03 Il résulte des dispositions de l'article 188-5 du code rural que si l'administration a saisi en temps utile la commission départementale des structures agricoles et alors même que celle-ci n'a pas émis d'avis, le cumul ou la réunion d'exploitations se trouve autorisé de plein droit, à l'expiration du délai de deux mois imparti au préfet pour se prononcer, par une décision implicite d'acceptation.


Références :

Code rural 188-5
Code rural 188-I


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1978, n° 00661
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Tiberghien
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 30/06/1978
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00661
Numéro NOR : CETATEXT000007658934 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1978-06-30;00661 ?
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