Vu la requête présentée par le sieur Antoine Delcourt, conseiller au Tribunal administratif de Grenoble, 2, place de Verdun Grenoble agissant tant en son nom personnel qu'au nom du Syndicat de la juridiction administrative, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler les dispositions du décret n. 75-163 du 12 mars 1975 complétant le décret du 10 avril 1963 et les dispositions des articles 13, 14, 17, 22, 24, 28, 30, 34 alinéa 2 du décret n. 75-164 du 12 mars 1975 portant statut particulier des membres des tribunaux administratifs et les dispositions de l'arrêté interministériel du 12 mars 1975 portant recrutement complémentaire de conseillers de tribunal administratif, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Président de la République sur le recours gracieux qui lui avait été adressé. Vu l'ordonnance du 4 février 1959, la loi du 20 décembre 1961 et la loi du 7 juillet 1965 ; Vu la loi du 10 décembre 1977 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret n. 75-163 du 12 mars 1975, les articles 22 et 30 du décret n. 75-164 du même jour, l'arrêté du même jour pris pour l'application de l'article 30 et la décision implicite de rejet du recours gracieux tendant au retrait de ces dispositions : Considérant, en premier lieu, que la loi du 10 décembre 1977 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs, dont les dispositions prennent effet au 12 mars 1975, dispose que des fonctionnaires peuvent être détachés pour occuper des emplois de conseillers de tribunal administratif, prévoit qu' "il peut être procédé à la nomination, au tour extérieur, de conseillers de deuxième et de première classe de tribunal administratif, dans les limites et conditions définies par décret en Conseil d'Etat, parmi les fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat appartenant à un corps de la catégorie A ou assimilé, les magistrats de l'ordre judiciaire et les candidats admissibles à l'agrégation de droit public", enfin autorise jusqu'au 31 mai 1980 "des recrutements complémentaires exceptionnels de conseillers de tribunal administratif, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" parmi les mêmes catégories de candidats, "les chargés de cours et anciens chargés de cours de droit des facultés et unités d'enseignement et de recherche ainsi que parmi les assistants et anciens assistants de droit titulaires du doctorat d'Etat". Que ces dispositions législatives donnent rétroactivement base légale tant au décret n. 75-163 du 12 mars 1975 qui, en application de l'article 20 de l'ordonnance du 4 février 1959 complété par la loi du 20 décembre 1961, inscrit les membres des tribunaux administratifs sur la liste des corps dont les statuts particuliers peuvent autoriser l'accès direct de fonctionnaires de la catégorie A à la hiérarchie desdits corps, qu'aux articles 22 et 30 du décret n. 75-164 du même jour qui prévoient respectivement la possibilité de détacher des fonctionnaires dans un emploi de conseiller de tribunal administratif et la faculté de procéder pendant cinq ans à un recrutement complémentaire de conseillers de première ou de deuxième classe parmi les catégories de candidats ci-dessus énumérées.
que, par suite, les moyens tirés de ce que ces dispositions, qui sont conformes soit aux projets soumis par le gouvernement au Conseil d'Etat soit aux projets adoptés par ce dernier, seraient illégales faute de trouver un fondement dans l'ordonnance du 4 février 1959 ou pour apporter aux prescriptions de cette ordonnance des dérogations qui ne répondraient ni aux besoins propres de ce corps ni à l'intérêt du service ou pour méconnaître les dispositions du décret du 30 juin 1972 relatif à l'emploi de certains fonctionnaires, ne peuvent qu'être rejetés ;
Considérant, en second lieu, que le fait que le gouvernement a prévu, à l'article 13 du décret n. 75-164 du 12 mars 1975, que, pour accéder au grade de président de tribunal administratif, les conseillers hors classe doivent, notamment, justifier de huit années de services effectifs dans le corps, ne lui interdisait pas de préciser, à l'article 22 du même décret, qui a même force juridique, que, toutefois, pour les fonctionnaires détachés dans un emploi de conseiller les services effectifs accomplis dans un autre corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration sont, pour les promotions de grade et d'échelon, assimilés à des services effectifs dans le corps des membres des tribunaux administratifs ; que cette assimilation n'est contraire à aucune disposition de la loi du 10 décembre 1977 qui autorise, d'ailleurs, le gouvernement à prévoir des détachements en vue d'occuper directement un emploi de président de tribunal administratif ;
Considérant, en troisième lieu, que le troisième alinéa de l'article L. 2 du Code des tribunaux administratifs, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 10 décembre 1977, aux termes duquel "les conseillers de tribunal administratif sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration", ne vise que le recrutement normal par voie de concours et ne s'applique donc ni au recrutement par la voie du tour extérieur qui est réglé par le quatrième alinéa ni au recrutement par voie de détachement dont l'alinéa premier dispose que les conditions en sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; que, par suite, l'article 22 du décret n. 75-164 du 12 mars 1975 n'a pas méconnu les dispositions du troisième alinéa précité de l'article L. 2 du Code des tribunaux administratifs en prévoyant que pourraient être détachés, puis, après trois ans d'exercice des fonctions, intégrés dans le corps des membres des tribunaux administratifs les fonctionnaires issus d'un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration même s'ils n'ont pas la qualité d'ancien élève de cette école ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte d'aucun principe général du droit que les fonctionnaires accédant à un nouveau corps doivent être classés à l'échelon de début du grade le moins élevé ; que le gouvernement pouvait donc légalement prévoir que les candidats recrutés en application de l'article 30 seraient, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires de l'Etat ou de magistrats, reclassés dans le corps des membres des tribunaux administratifs à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que cette disposition ait été adoptée pour des raisons étrangères à l'intérêt du service ; que l'appréciation de ses effets par rapport à la situation qui est faite aux membres du corps recrutés par d'autres procédures et notamment par la voie de l'Ecole nationale d'administration, relève de la seule opportunité ;
Considérant, enfin, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les modalités qui sont retenues par l'article 30 du décret n. 75-164 et par l'arrêté interministériel du 12 mars 1975 pour le recrutement exceptionnel et qui comportent une sélection sur titres et sur épreuve ne satisfont pas dans les conditions d'impartialité requises au principe d'égal accès aux emplois publics ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 14 du décret n. 75-164 du 12 mars 1975 et la décision implicite de rejet du recours gracieux tendant au retrait de cet article : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que la loi du 10 décembre 1977, dont les dispositions prennent effet au 12 mars 1975, dispose que les présidents des tribunaux administratifs "sont nommés parmi les conseillers de tribunal administratif dans les conditins définies par décret en Conseil d'Etat" et n'autorise le recrutement au tour extérieur que pour les conseillers de première et de deuxième classe ; qu'elle interdit par suite toute nomination au tour extérieur au grade de président de tribunal administratif ; que le requérant est fondé à soutenir que l'article 14 du décret n. 75-164 du 12 mars 1975 qui autorise des nominations au tour extérieur au grade de président de tribunal administratif est illégal ;
Sur les conclusions dirigées contre les articles 13, 17, 24 et 28 du décret n. 75-164 du 12 mars 1975 et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur le recours gracieux tendant au retrait de ces dispositions : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 28 de l'ordonnance du 4 février 1959 modifié par la loi du 7 juillet 1965, aux termes desquelles "le grade est le titre qui confère à ses bénéficiaires vocation à occuper l'un des emplois qui leur sont réservés" ne s'opposait pas à ce qu'en modifiant la structure hiérarchique du corps des membres des tribunaux administratifs, le décret attaqué établisse une corrélation étroite entre certains grades et certains emplois territorialement définis et, qu'en conséquence, il décide de reclasser dans les grades les fonctionnaires occupant ces emplois ; que, s'agissant d'un reclassement et non d'un avancement, le requérant n'est pas fondé à invoquer la violation des dispositions du même article relatives à l'avancement ;
Considérant, d'autre part, que les fonctionnaires sont placés dans une situation réglementaire et que le droit aux avantages qui résultent de leur statut est subordonné au maintien en vigueur des textes qui les leur confèrent ; que le gouvernement, par les articles 13, 17, 24 et 28 du décret n. 75-164 du 12 mars 1975 dont les dispositions sont conformes soit au projet soumis au Conseil d'Etat soit au projet adopté par celui-ci, pouvait donc légalement, sans méconnaître le principe d'égalité entre les membres d'un même corps soumis à un même statut, modifier, à l'occasion de la refonte du statut du corps des membres des tribunaux administratifs, la position hiérarchique respective des diverses catégories de membres de ce corps et reclasser dans la nouvelle hiérarchie ainsi définie les présidents des tribunaux administratifs, les vice-présidents de section et les conseillers de tribunal administratif de Paris en tenant compte de la nature et de l'importance des fonctions exercées ;
Sur les conclusions dirigées contre le deuxième alinéa de l'article 34 du décret n. 75-164 du 12 mars 1975 et contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur le recours gracieux tendant au retrait de cette disposition : Considérant qu'aucune disposition législative n'autorisait le gouvernement à donner un effet rétroactif au décret n. 75-164 du 12 mars 1975 ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que ledit décret est illégal en tant qu'il décide au deuxième alinéa de son article 34 que certaines de ses dispositions entreront en application le 1er janvier 1974 ;
DECIDE : Article 1er - L'article 14 et le deuxième alinéa de l'article 34 du décret n. 75-164 du 12 mars 1975, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par le requérant en tant qu'il tendait au retrait de ces dispositions sont annulés.
Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.