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30/06/1978 | FRANCE | N°03991

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 juin 1978, 03991


Vu l'ordonnance en date du 21 juillet 1976 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil les requêtes des sieurs Y..., X..., Martin, Chainon, Texier et Charrier enregistrées au greffe de ce tribunal les 22 juin, 30 juin et 7 juillet 1976. Vu la requête présentée par le sieur Y..., demeurant ... Vendée , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une circulaire du ministre de l'Education en date du 6 novembre 1975 en tant qu'elle exclut les inst

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Vu l'ordonnance en date du 21 juillet 1976 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil les requêtes des sieurs Y..., X..., Martin, Chainon, Texier et Charrier enregistrées au greffe de ce tribunal les 22 juin, 30 juin et 7 juillet 1976. Vu la requête présentée par le sieur Y..., demeurant ... Vendée , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une circulaire du ministre de l'Education en date du 6 novembre 1975 en tant qu'elle exclut les instituteurs en instance de détachement du bénéfice du décret du 31 octobre 1975 fixant les conditions exceptionnelles d'accès de certains instituteurs "spécialisés" au corps des professeurs d'enseignement général de collège. Vu le décret du 31 octobre 1975 ; Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'unique moyen des requêtes : Considérant qu'en vertu du décret du 31 octobre 1975 fixant des conditions exceptionnelle d'accès de certains instituteurs "spécialisés" au corps des professeurs d'enseignement général de collège, ces instituteurs sont, après inscription sur une liste d'aptitude annuelle, détachés de leurs corps d'origine pour être nommés professeurs stagiaires, sont tenus d'effectuer dans leur emploi de professeur un stage probatoire dont la durée est, en principe d'un an, et ne peuvent être titularisés que s'ils ont subi avec succès des "épreuves pratiques sanctionnant une formation complémentaire acquise au cours de cette période de stage probatoire" ;
Considérant que, si ces dispositions ne peuvent s'appliquer à des instituteurs qui, étant placés en position de détachement, ne pourraient être à nouveau détachés pour occuper un emploi de professeur stagiaire qu'après avoir été, au préalable, remis à la disposition de leur administration d'origine, rien, en revanche, ne s'oppose à ce qu'elles le soient à des instituteurs qui ont seulement présenté une demande de détachement sur laquelle l'administration n'a pas encore statué et qui, de ce fait, demeurent en position d'activité et peuvent être légalement détachés pour occuper un tel emploi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en décidant que les instituteurs "en instance de détachement" ne pourraient, comme les instituteurs détachés, être inscrits sur les listes d'aptitude en vue de leur nomination en qualité de professeurs stagiaire, le ministre de l'Education a, dans sa circulaire du 6 novembre 1975, ajouté aux exigences posées par le décret précité pour l'accès de certains instituteurs au corps des professeurs d'enseignement général de collège, une condition supplémentaire qui, étant d'ordre statutaire, n'aurait pu, en application de l'article 2 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, être légalement édictée que par décret en Conseil d'Etat, et qui, par suite, est entachée d'incompétence ;
DECIDE : Article 1er - La circulaire du ministre de l'Education en date du 6 novembre 1975 relative aux conditions exceptionnelles d'accès de certains instituteurs "spécialisés" au corps des professeurs d'enseignement général de collège est annulée en tant qu'elle exclut du bénéfice du décret du 31 octobre 1975 les instituteurs en instance de détachement.


Sens de l'arrêt : Annul.p
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE - Disposition d'une circulaire du ministre de l'Education du 6 novembre 1975 excluant du bénéfice du décret du 31 octobre 1975 les instituteurs en instance de détachement.

01-01-05-03-01, 01-02-02-02-01, 30-02-01 En décidant que les instituteurs "en instance de détachement" ne pourraient, comme les instituteurs détachés, être inscrits sur les listes d'aptitude en vue de leur nomination en qualité de professeurs stagiaires, le ministre de l'Education a, par sa circulaire du 6 novembre 1975, ajouté aux exigences posées par le décret du 31 octobre 1975 pour l'accès de certains instituteurs au corps des professeurs d'enseignement général de collège, une condition supplémentaire qui, étant d'ordre statutaire, n'aurait pu être légalement édictée que par décret en Conseil d'Etat, et qui, par suite, est entachée d'incompétence.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR RAP - PAR DECRET EN CONSEIL DES MINISTRES OU PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT - DECRET EN CONSEIL D'ETAT - Conditions d'accès de certains instituteurs au corps des P - E - G - C.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - Instituteurs - Conditions d'accès au corps des P - E - G - C - Caractére stautaire.


Références :

Décret du 31 octobre 1975
Ordonnance du 04 février 1959 art. 2 statut général fonctionnaires


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1978, n° 03991
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. J. Théry
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 30/06/1978
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03991
Numéro NOR : CETATEXT000007660168 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1978-06-30;03991 ?
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