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30/06/1978 | FRANCE | N°05248

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 juin 1978, 05248


Vu le recours du ministre de l'Agriculture enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 5 novembre 1976, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé pour excès de pouvoir la décision du 29 mai 1974 par laquelle le Préfet du Loiret a rapporté sa décision du 9 janvier 1974 attribuant au sieur Raymond X... l'indemnité viagère de départ complément de retraite ; ensemble rejeter la requête présentée par le sieur X... devant le Tribunal administratif d'Orléans tenda

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Vu le recours du ministre de l'Agriculture enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 5 novembre 1976, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé pour excès de pouvoir la décision du 29 mai 1974 par laquelle le Préfet du Loiret a rapporté sa décision du 9 janvier 1974 attribuant au sieur Raymond X... l'indemnité viagère de départ complément de retraite ; ensemble rejeter la requête présentée par le sieur X... devant le Tribunal administratif d'Orléans tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision. Vu le Code rural ; Vu le décret n. 69-1029 du 17 novembre 1969 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Considérant que par une décision en date du 9 juin 1974, le préfet du Loiret a accordé au sieur X... le bénéfice de l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite ; que l'octroi de cet avantage a présenté un caractère purement pécuniaire et non pas celui d'une décision créant des droits au profit du sieur X..., dès lors que le préfet ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation pour attribuer ou refuser ces indemnités ; que par suite cette décision pouvait être rapportée alors même que le délai du recours contentieux était expiré ; que dès lors c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur le caractère créateur de droits de la décision en date du 9 janvier 1974 pour annuler la décision susvisée du préfet du Loiret ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le sieur X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant qu'aux termes des articles 1er et 4 du décret du 17 novembre 1969 : "le complément annuel de retraite prévu à l'article 27 alinéa 1er de la loi n. 62-933 du 8 août 1962 susvisée est servi sous la forme d'une indemnité viagère de départ dont peuvent bénéficier, dans les conditions définies au présent titre les agriculteurs âgés, chefs d'exploitation agricole, exerçant cette profession à titre principal qui cessant leur activité sur une exploitation d'une superficie déterminée, favorisent un aménagement foncier ... Est considéré comme cessant son activité ... tout agriculteur qui rend disponibles les terres qu'il exploitait, que ces terres soient cédées en toute propriété à titre gratuit ou onéreux ou à bail à ferme, par un nouveau bail ou par cession de bail en application de l'article 832 du Code rural, ou qu'elles soient reprises par le propriétaire en application des articles 811, 845 ou 845.1 du Code rural ou que le bail ait été soit résilié soit non renouvelé, en application des articles 830-1 et des alinéas 3 et 5 de l'article 861 du Code rural".
Considérant qu'il est constant, qu'en violation des dispositions de l'article 832 du code rural, le sieur X... a bénéficié pendant 6 ans d'une sous-location de 10 hectares 40 ares consentie par son beau frère ; qu'à la date du transfert d'exploitation, il ne remplissait aucune des conditions de la cessation d'activité définies à l'article 4 ci-dessus rappelé du décret du 17 novembre 1969, et qu'ainsi le préfet était tenu de lui refuser le bénéfice de l'indemnité viagère de départ ; que dès lors, le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision en date du 29 mai 1974 par laquelle le préfet du Loiret rapportait sa décision du 9 janvier 1974 accordant l'indemnité viagère de départ au sieur X... ;
Sur les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance : Considérant que le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 5 novembre 1976 a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge du sieur X... les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance.
DECIDE : Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 5 novembre 1976 est annulé.
Article 2 - La requête présentée par le sieur X... devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 - Les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance sont mises à la charge du sieur X....


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-02-05-01 AGRICULTURE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE - INDEMNITE VIAGERE DE DEPART - CONDITIONS D'ATTRIBUTION - Cessation d'activité - Condition non remplie - Sous-locataire.

03-02-05-01 Un exploitant agricole qui, avant de cesser son activité, bénéficiait d'une sous-location en violation des dispositions de l'article 832 du code rural, ne remplit aucune des conditions de la cessation d'activité définies à l'article 4 du décret du 17 novembre 1969. Le préfet est, par suite, tenu de lui refuser le bénéfice de l'indemnité viagère de départ.


Références :

Code rural 832
Décret 69-1029 du 17 novembre 1969 Art. 1 et 4
LOI 77-1468 du 30 décembre 1977


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1978, n° 05248
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Tiberghien
Rapporteur public ?: M. Galabert

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 30/06/1978
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05248
Numéro NOR : CETATEXT000007660245 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1978-06-30;05248 ?
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