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30/06/1978 | FRANCE | N°98940;04985

France | France, Conseil d'État, Section, 30 juin 1978, 98940 et 04985


Vu 1. sous le n. 98.940 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le centre psychothérapique départemental de la Nièvre, dont le siège est ... à la Charité-sur-Loire Nièvre , représenté par ses administrateurs en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 mars et 10 juin 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 27 janvier 1975, par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a déclaré responsable, pour les trois quarts, des conséquences dommageables résult

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Vu 1. sous le n. 98.940 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le centre psychothérapique départemental de la Nièvre, dont le siège est ... à la Charité-sur-Loire Nièvre , représenté par ses administrateurs en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 mars et 10 juin 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 27 janvier 1975, par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a déclaré responsable, pour les trois quarts, des conséquences dommageables résultant pour les consorts X... d'un incendie provoqué par le sieur Y... et a ordonné une expertise pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
Vu 2. sous le n. 4985 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le Centre psychothérapique départemental de la Nièvre, ladite requête et ledit mémoire enregistrés comme ci-dessus les 2 novembre et 7 décembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 6 septembre 1976, par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamné à payer au sieur X... une indemnité de 52302 F avec intérêts à compter du 13 août 1973 et intérêts des intérêts à compter du 3 octobre 1975 ; Vu les articles 1153 et 1154 du Code civil ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les requêtes susvisées du Centre psychothérapique départemental de la Nièvre sont relatives aux conséquences d'un même fait et à la réparation des mêmes dommages ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Y... a séjourné au Centre psychothérapique départemental de la Nièvre du 23 août au 28 décembre 1967 sous le régime du placement d'office, puis du 28 décembre 1967 au 7 mars 1969 sous le régime du placement volontaire, enfin du 20 juin 1970 au 25 juin 1971 en service libre ; qu'à cette dernière date il a été embauché comme ouvrier agricole par le sieur X..., dans la ferme duquel il a provoqué un incendie le 4 septembre 1971 ;
Considérant que la responsabilité du centre psychothérapique, avec lequel le sieur Y... n'avait plus de lien à la date de l'incendie, n'est engagée envers le sieur X... que si une faute peut être relevée à la charge de cet établissement. Que, s'il n'est pas établi que les médecins du centre aient commis une faute lourde en estimant en mars 1969 que la sortie définitive du sieur Y... pouvait être ordonnée, les services du centre psychothérapique ont, en revanche, commis une faute de nature à engager la responsabilité de celui-ci en proposant au sieur X... d'embaucher le sieur Y... sans lui signaler que cet ancien interné avait, à deux reprises, en 1967 et 1968, provoqué volontairement des incendies que cette responsabilité est toutefois atténuée par la faute commise par les consorts X... en négligeant, contrairement à ce qui leur avait été demandé d'exercer une surveillance suffisante sur le sieur Y... et de le ramener au centre psychothérapique au retour d'une fugue que le sieur Y... avait faite quelques jours avant l'incendie. Que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, en date du 27 janvier 1975, le Tribunal administratif de Dijon a condamné le centre psychothérapique départemental de la Nièvre à supporter les trois quarts des dommages causés par l'incendie aux consorts X... ;
Sur l'indemnité : Considérant, d'une part, que les frais de caution exposés par le sieur X... afin de percevoir l'indemnité qui lui a été versée par son assureur à la suite de l'incendie sont en relation directe avec le dommage causé par cet incendie et constituent un chef de préjudice dont le Centre psychothérapique départemental de la Nièvre lui doit réparation dans la limite du partage de responsabilité ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'indépendamment des frais et préjudices divers qui ont été évalués par le tribunal administratif à 19662 F, le sieur X... a subi dans ses conditions d'existence des troubles dont il lui est dû réparation ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en ramenant de 11000 à 5000 F l'évaluation de ce chef de préjudice ; que la dame X..., mère du sieur X..., à qui elle avait cédé son bail depuis le 1er mai 1971, ne justifie pas avoir subi, pour sa part, un préjudice de cette nature et n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif lui a refusé une indemnité de ce chef ;
Considérant, enfin, que les indemnités allouées à titre de remboursement de frais doivent être évaluées à la date où ces frais ont été exposés et non à la date du jugement ; que les indemnités accordées pour la perte des biens sinistrés ne peuvent pas non plus faire l'objet d'une réévaluation dès lors que le sieur X... n'apporte pas la preuve qu'il ait été dans l'impossibité de financer en 1971 les achats nécessaires au remplacement de ces biens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre psychothérapique départemental de la Nièvre est fondé à demander que l'indemnité qu'il a été condamné à payer au sieur X... soit ramenée, compte tenu du partage de responsabilité, de 52302 F à 47802 F ; qu'en revanche, les consorts X... ne sont pas fondés à demander, par voie de recours incident, l'augmentation des indemnités mises à la charge du centre ;
Sur les intérêts : Considérant que le sieur X... a droit aux intérêts à compter du jour de réception de sa demande d'indemnité par le Centre psychothérapique départemental de la Nièvre et non pas seulement, comme le tribunal administratif l'a décidé à tort, à compter de la date d'enregistrement de sa requête au tribunal administratif ;
Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts peut être accordée à compter d'une date antérieure à celle du jugement ; qu'elle a été demandée le 3 octobre 1975 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil c'est à bon droit que le tribunal administratif a fait droit à cette demande ;
DECIDE : Article 1er - La somme de 52302 F que le Centre psychothérapique départemental de la Nièvre a été condamné par le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 6 septembre 1976 à payer au sieur X... est ramenée à 47802 F.
Article 2 - Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 18 mai 1973.
Article 3 - Le jugement du Tribunal administratif de Dijon, en date du 6 septembre 1976, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 - La requête n. 98940 et le surplus des conclusions de la requête n. 4985 du Centre psychothérapique de la Nièvre, le recours incident présenté par les consorts X... dans l'affaire n. 98940 et le surplus des conclusions du recours incident présentés dans l'affaire n. 4985 sont rejetés.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 98940;04985
Date de la décision : 30/06/1978
Sens de l'arrêt : Réformation rejet admission partielle recours incident rejet recours incident
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux Recours incident

Analyses

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - Absence - Dommages causés par un ancien malade mental.

60-01-02-01, 60-01-02-02, 60-01-03-04, 60-02-01-01-01, 60-04-02-01, 61-02 Incendie provoqué par un ancien malade mental d'un centre psychothérapique départemental embauché comme ouvrier agricole. La responsabilité du Centre, avec lequel l'intéressé n'avait plus de lien à la date de l'incendie, n'est engagée envers son employeur que si une faute peut être relevée à la charge de cet établissement[1].

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - Dommages causés par un ancien malade mental.

60-01-02-02, 60-01-03-04, 60-02-01-01-01, 60-04-02-01, 61-02 Si les médecins du centre n'ont pas commis de faute lourde en estimant, en 1969, que la sortie définitive du malade pouvait être ordonnée, les services du Centre ont, en revanche, commis une faute de nature à engager la responsabilité de celui-ci en proposant en 1971 à l'employeur d'embaucher l'intéressé sans lui signaler que cet ancien interné avait, à deux reprises, provoqué volontairement des incendies.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - OMISSIONS - Omission par un établissement psychiatrique de signaler les antécédents d'un malade dont il propose le recrutement.

60-02-01-01-01, 60-04-02-01, 61-02 Cette responsabilité est toutefois atténuée par la faute commise par l'employeur en négligeant, contrairement à ce qui lui avait été demandé, d'exercer une surveillance suffisante sur l'intéressé et de le ramener au Centre au retour d'une fugue commise quelques jours avant l'incendie. Responsabilité du Centre limitée aux trois quarts des dommages causés.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - Etablissement psychiatrique - Renseignements insuffisants.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME - Dommages causés à son employeur par un ancien malade mental.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - Responsabilité - Responsabilité à l'égard des tiers - Dommages causés par un ancien malade mental - Responsabilité pour faute.


Références :

Code civil 1154

1. RAPPR. Département de la Moselle, S., 1967-07-13, p. 341


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1978, n° 98940;04985
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. M. Bernard
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:98940.19780630
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