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30/06/1978 | FRANCE | N°99514;01582

France | France, Conseil d'État, Section, 30 juin 1978, 99514 et 01582


Vu 1. , sous le n. 99.514 la requête sommaire et les mémoires ampliatifs présentés pour l'hôpital psychiatrique départemental de Rennes, à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration en date du 7 octobre 1975, ladite requête et lesdits mémoires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 mai 1975, 7 juillet 1975 et 18 août 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 26 mars 1975 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'agression commis

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Vu 1. , sous le n. 99.514 la requête sommaire et les mémoires ampliatifs présentés pour l'hôpital psychiatrique départemental de Rennes, à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration en date du 7 octobre 1975, ladite requête et lesdits mémoires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 mai 1975, 7 juillet 1975 et 18 août 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 26 mars 1975 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'agression commise le 20 juin 1973, par le sieur Y... Jean hospitalisé en "service libre" audit hôpital, contre la dame X... Rosalie .
Vu 2. sous le n. 1582 la requête présentée pour l'hôpital psychiatrique départemental de Rennes, à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration en date du 2 mars 1976, ladite requête enregistrée comme ci-dessus le 30 décembre 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 5 novembre 1975, par lequel il a été condamné à verser à la dame X... en réparation des dommages par elle subis du fait de l'agression dont elle avait été victime de la part du sieur Y... Jean , la somme de 5289,72 francs. Vu le Code de la santé publique ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les requêtes susvisées de l'hôpital psychiatrique de Rennes sont relatives aux conséquences de l'agression perpétrée sur la personne de la dame X... par le sieur Y..., alors mineur, hospitalisé dans cet établissement ; qu'elles présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune Y..., débile mental, avait été mis par décision de justice sous la tutelle d'une oeuvre spécialisée ; qu'après plusieurs tentatives infructueuses de réinsertion sociale et professionnelle dans des familles, un centre médico-professionnel et un centre de formation professionnelle, il a été hospitalisé en service libre à l'hôpital psychiatrique de Rennes où il était libre d'aller et venir dans la journée ; que, le 20 juin 1973, il a blessé de plusieurs coups de couteau la dame X... ;
Considérant que, si l'hospitalisation en service libre, prévue par les circulaires du ministre de la Santé publique des 1er mars 1949 et 28 février 1951, ne constitue pas une méthode thérapeutique créant un risque spécial pour les tiers et susceptible d'engager sans faute la responsabilité de l'administration, les services de l'hôpital psychiatrique de Rennes ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement en plaçant le jeune Y... dans des conditions d'hospitalisation qui lui laissaient une totale liberté pendant la journée alors que l'intéressé n'avait aucune occupation professionnelle et que son agressivité était connue ; que, dès lors, l'hôpital psychiatrique de Rennes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 26 mars 1975, le Tribunal administratif de Rennes l'a déclaré responsable de l'accident survenu à la dame X... ;
Sur l'indemnité : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en accordant à la dame X... des indemnités s'élevant à 1500 F pour les souffrances physiques, 500 F pour la détérioration de ses vêtements et 289,72 F pour la perte de la moitié de son salaire pendant la période où elle a dû s'arrêter de travailler, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des réparations dues à la dame X... pour ces différents chefs de préjudice ; qu'en revanche il n'est pas établi que l'incapacité permanente, évaluée par l'expert à 2 %, dont la dame X... reste atteinte entraîne pour elle un préjudice de nature à lui ouvrir droit à une réparation distincte de celle qui lui a été allouée au titre des souffrances physiques ; que, dès lors, l'hôpital psychiatrique de Rennes est fondé à demander que l'indemnité qu'il a été condamné à payer à la dame X... par le jugement attaqué, en date du 5 novembre 1975, soit ramenée de 5289,72 F à 2289,72 F ;
DECIDE Article 1er : La somme de 5289,72 F que l'hôpital psychiatrique de Rennes a été condamné à payer à la dame X... par le jugement du Tribunal administratif de Rennes, en date du 5 novembre 1975, est ramenée en principal à 2289,72 F.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes, en date du 5 novembre 1975, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La requête n. 99514 et le surplus des conclusions de la requête n. 1582 de l'hôpital psychiatrique de Rennes sont rejetées.
Article 4 : Les frais d'huissier exposés devant le Conseil d'Etat à l'occasion de la requête n. 1582 sont mis à la charge de la dame X....


Sens de l'arrêt : Réformation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - Absence - Service libre des hôpitaux psychiatriques.

60-01-02-01, 60-02-01-01-01-01, 61-02 Dommage causé par un débile mental admis en service libre dans un hôpital psychiatrique. Si l'hospitalisation en service libre, prévue par les circulaires du ministre de la Santé publique des 1er mars 1949 et 28 février 1951, ne constitue pas une méthode thérapeutique créant un risque spécial pour les tiers et susceptible d'engager sans faute la responsabilité de l'administration, les services de l'hôpital psychiatrique ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement en plaçant l'intéressé dans des conditions d'hospitalisation qui lui laissaient une totale liberté pendant la journée alors qu'il n'avait aucune occupation professionnelle et que son agressivité était connue.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - FONCTIONNEMENT DEFECTUEUX DU SERVICE - Hôpital psychiatrique - Malade placé en service libre.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - Responsabilité - Responsabilité a l'égard des tiers - Dommage causé par un malade mental placé en service libre - Responsabilité pour faute.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1978, n° 99514;01582
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. M. Bernard
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 30/06/1978
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99514;01582
Numéro NOR : CETATEXT000007652711 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1978-06-30;99514 ?
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