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05/07/1978 | FRANCE | N°00277

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 juillet 1978, 00277


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... Jean , demeurant 152, avenue de la Somme à Mérignac Gironde , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 1er août et le 20 novembre 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 23 mai 1975 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction 1° de la contribution mobilière et de la taxe d'habitation ; 2° de la contribution foncière des propriétés bâties et des taxes annexe

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Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... Jean , demeurant 152, avenue de la Somme à Mérignac Gironde , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 1er août et le 20 novembre 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 23 mai 1975 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction 1° de la contribution mobilière et de la taxe d'habitation ; 2° de la contribution foncière des propriétés bâties et des taxes annexes, auxquelles il a été assujetti, au titre de l'année 1972, dans les rôles de la commune de Mérignac ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
En ce qui concerne la contribution foncière des propriétés bâties et les taxes annexes : Considérant que le sieur X... se borne en appel à invoquer l'augmentation, à ses yeux excessive, desdites impositions en 1972 par rapport à 1971 ; que ce moyen n'est assorti d'aucun argument permettant au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien-fondé ; que par suite les conclusions concernant les cotisations dont s'agit ne peuvent être accueillies ;
En ce qui concerne la contribution mobilière et la taxe d'habitation établie d'après la valeur locative des locaux d'habitation : Considérant que pour obtenir réduction du loyer matriciel servant de base à la contribution mobilière et de la valeur locative retenue pour le calcul de la taxe d'habitation prévue à l'article 1527 du code général des impôts, auxquelles il a été assujetti, au titre de l'année 1972 dans les rôles de la commune de Mérignac Gironde , le sieur X... soutient que la valeur locative et le loyer matriciel retenus par l'administration pour son habitation sont exagérés, compte tenu de la situation de cette habitation dans les zones de bruit de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac et des inconvénients résultant en outre de l'impossibilité où il se trouve de raccorder son immeuble à un réseau collectif d'égout ;
Considérant que pour apprécier si le sieur X... a été surtaxé, il convient de déterminer la valeur locative réelle de l'habitation qu'il occupe, compte tenu des nuisances ou inconvénients supportés par cette habitation par comparaison avec les autres habitations de la commune, et de rechercher si le taux d'atténuation appliqué à ladite valeur pour obtenir le loyer matriciel retenu par l'administration diffère de celui qui a été adopté pour la généralité des habitations de la commune ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des termes de comparaison proposés par l'administration et acceptés par le requérant que la valeur locative attribuée à l'immeuble du sieur X... n'est pas exagérée par rapport à celle qui a été attribuée aux autres habitations de la commune supportant les mêmes nuisances ; que toutefois le taux d'atténuation moyen appliqué à ces termes de comparaison différe de plus de 6 % de celui qui a été appliqué à la valeur locative de l'immeuble du sieur X... ; qu'il y a lieu, en conséquence, de ramener de 85 F à 80 F le loyer matriciel dudit immeuble servant de base à la contribution mobilière ; qu'en revanche, le sieur X... n'est pas fondé à demander la réduction de la taxe d'habitation assise directement sur la valeur locative des locaux d'habitation ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué, en tant qu'il concerne le loyer matriciel ;
DECIDE : Article 1er : Le loyer matriciel de l'immeuble du sieur X..., servant de base à son imposition à la contribution mobilière pour 1972, est ramené à 80 F. Article 2 : Il est accordé au sieur X... décharge de la différence entre le montant des droits auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune de Mérignac au titre de la contribution mobilière pour l'année 1972, et le montant des droits résultant de l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 mai 1975 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du sieur X... est rejeté. Article 5 : Expédition de la présente décision sera transmise au ministre du Budget.


Sens de l'arrêt : Réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE D'HABITATION - Valeur locative réelle d'une habitation - Nécessité de tenir compte des nuisances ou inconvénients supportés par l'habitation concernée.


Références :

CGI 1527


Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 1978, n° 00277
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Le Roy
Rapporteur public ?: M. Lobry

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 05/07/1978
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00277
Numéro NOR : CETATEXT000007614961 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1978-07-05;00277 ?
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