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05/07/1978 | FRANCE | N°05059

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 juillet 1978, 05059


Vu la requête présentée pour le sieur X... Jean , demeurant ... à Saint-Rémy Saône-et-Loire , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 15 novembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 6 septembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes en décharge ou réduction des droits et pénalités qui lui ont été assignés en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1973. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance d

u 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 3...

Vu la requête présentée pour le sieur X... Jean , demeurant ... à Saint-Rémy Saône-et-Loire , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 15 novembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 6 septembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes en décharge ou réduction des droits et pénalités qui lui ont été assignés en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1973. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il est constant que, par application des dispositions des articles 288 et 179 du code général des impôts, le sieur X..., qui n'a souscrit aucune déclaration de son chiffre d'affaires pour l'activité d'administrateur de biens, de gérant d'immeubles, et de syndic de copropriété à laquelle il s'est livré au cours des années 1969 à 1973, a régulièrement fait l'objet d'une procédure d'imposition d'office à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1973 ; que, si l'administration a néanmoins procédé à une vérification de la comptabilité de l'intéressé, l'irrégularité qui, selon le requérant, entacherait cette vérification est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'ainsi, le sieur X... ne peut invoquer utilement les dispositions des articles 1649 septiès et suivants du Code général des impôts sur le caractère contradictoire des vérifications ;
Sur les bases d'imposition : En ce qui concerne l'application de l'article 1649 quinquies E du Code général des impôts : Considérant que l'activité ci-dessus définie exercée par le sieur X..., en dehors de son profession de notaire, doit être regardée comme une activité de nature commerciale au sens de l'article 256 du Code général des impôts et passible à ce titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; mais que, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E dudit Code, le sieur X... demande le bénéfice des dispositions transitoires contenues dans l'instruction ministérielle du 7 décembre 1973, relative aux opérations réalisées par les notaires en matière de négociation, de location ou de gestion de biens ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies E "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'imposition antérieure si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. - Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le sieur X..., qui a été condamné à la suspension de ses fonctions de notaire par un jugement du tribunal de Grande Instance de Châlons-sur-Saône en date du 11 mai 1971, a cessé d'exercer la profession de notaire à compter de cette date ; que, dès lors, il ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'instruction précitée qui visent les activités des notaires pour la période postérieure à cette date où il avait cessé d'exercer cette profession ; que, d'autre part, il ne peut, en vertu des dispositions précitées de l'article 1649 quinquies E du Code, justifier le défaut de déclaration de son chiffre d'affaires imposable, pour la période antérieure à cette date, sur le fondement d'une circulaire qui n'était pas alors publiée ;
En ce qui concerne le taux de la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que le sieur X... demande le bénéfice de l'application du taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée au chiffre d'affaires provenant de la rédaction de baux et de déclarations fiscales qu'il a préparées pour le compte des propriétaires des immeubles dont il assurait la gestion ; qu'aux termes de l'article 280-2 du Code : "le taux intermédiaire est ... applicable ... b aux prestations de services de caractère social, culturel, ou qui répondent, en raison de leur nature et de leur prix, à des besoins courants et dont la liste est fixée par décret" ; qu'en vertu de l'article 88 de l'annexe III audit Code, sont compris dans la liste dont s'agit les services rendus par les administrateurs de biens et syndics de copropriété pour la gestion des immeubles bâtis" et les "opérations relevant de l'agence de location ou de l'activité d'intermédiaire en transactions immobilières". Que la rédaction d'actes et l'établissement de déclarations dans les conditions susindiquées entrent dans la catégorie des services normalement rendus par les agents immobiliers ; que, dès lors, le sieur X... est fondé à soutenir que les honoraires perçus par lui en rémunération de cette activité doivent être imposés au taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée par application des dispositions précitées ; qu'il y a lieu de lui accorder la réduction résultant de l'application de ce taux aux recettes provenant de ladite activité ;
En ce qui concerne l'erreur contenue dans l'avis de mise en recouvrement : Considérant que le sieur X... demande la rectification d'une erreur d'addition de 4000 F contenue dans l'avis de mise en recouvrement des droits et pénalités afférents à la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1973 ; que cette erreur ressort clairement dudit avis et n'est pas contestée, mais que ladite erreur disparaitra en raison du nouveau calcul de droits qui sera fait en exécution de la présente décision ;
DECIDE : Article 1er - Les impositions dues par le sieur X... seront établies en appliquant le taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de l'activité du sieur X... consistant en rédaction d'actes et en préparation de déclarations fiscales au cours de la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1973.
Article 2 - Il est accordé au sieur X... décharge de la différence entre le montant des droits et pénalités auxquels il a été assujetti au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1973, soit 329885,10 F et le montant de ceux qui résulteront de l'article 1 ci-dessus.
Article 3 - Le jugement susvisé du tribunal administratif de Dijon, en date du 6 septembre 1976, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête du sieur X... est rejeté.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 05059
Date de la décision : 05/07/1978
Sens de l'arrêt : Réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - INTERPRETATION [ART. 1649 QUINQUIES E DU CGI] - Art. 100 de la loi du 28 décembre 1959 - Conditions d'application du 2ème alinéa de l'article 1649 quinquiès E - Antériorité de l'interprétation par rapport à la date de déclaration.

19-01-01-03 Contribuable qui invoque, sur le fondement du 2ème alinéa de l'article 1649 quinquiès E, une instruction ministérielle du 7 décembre 1973. L'interprétation donnée par cette instruction ne peut justifier le défaut de déclaration du chiffre d'affaires imposable pour la période antérieure à la date de publication de ladite instruction [alors même qu'en l'espèce l'instruction du 7 décembre 1973 faisait suite à une doctrine administrative antérieure qui donnait une interprétation plus favorable aux thèses du contribuable, qui a omis d'invoquer cette doctrine antérieure [sol. impl.] [RJ1].


Références :

CGI 1649 quinquies E al. 2
CGI 179
CGI 280-2
CGI 288
CGIAN3 88

1. RAPPR. Dame X., 2071, 1977-06-15


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1978, n° 05059
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Le Roy
Rapporteur public ?: M. Lobry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:05059.19780705
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