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05/07/1978 | FRANCE | N°09678

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 juillet 1978, 09678


Vu la requête présentée par le sieur X..., ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 10 juin 1977 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1970 et 1971 dans les rôles de la ville d'A.... Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur l

a régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aucune disposit...

Vu la requête présentée par le sieur X..., ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 10 juin 1977 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1970 et 1971 dans les rôles de la ville d'A.... Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aucune disposition n'oblige le tribunal administratif à ordonner le renvoi d'une affaire en état d'être jugée ; qu'ainsi le sieur X..., qui avait fait savoir la veille de l'audience que son état de santé lui interdirait d'y assister et sollicité pour ce motif le renvoi de l'affaire le concernant, laquelle était en état d'être jugée, n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif, en n'accédant pas à sa demande, a entaché son jugement d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12 et 62 du Code général des impôts, que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des rémunérations de gérant majoritaire sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable par la société, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription au crédit d'un compte courant sur lequel l'intéressé a, ou aurait pu, en droit et en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes rémunérant l'activité du requérant comme gérant majoritaire de la société anonyme à responsabilité limitée Y... au titre de des années 1970 et 1971 ont été inscrites au crédit de son compte-courant dans les écritures de la société au cours desdites années, et déclarées par lui comme revenus imposables ; que celui-ci n'établit pas que les difficultés financières que connaissait la société faisaient obstacle à ce qu'il prélève lesdites sommes sur son compte-courant avant la fin des années 1970 et 1971 ; que, s'il s'est abstenu de faire de tels prélèvements pour éviter de compromettre la situation de trésorerie de l'entreprise, le sieur X... , en affectant les sommes dont s'agit aux besoins de la société, a accompli, à l'égard de ces sommes, un acte de disposition ; que lesdites sommes doivent, dès lors, être comprises dans les bases de ses impositions au titre des années 1970 et 1971 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction des impositions litigieuses ;
DECIDE : Article 1er - La requête du sieur X... est rejetée.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 09678
Date de la décision : 05/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION - Sommes inscrites, dans les écritures d'une S.A.R.L., sur le compte courant de son gérant majoritaire.

19-04-01-02-03-01 De telles sommes doivent être regardées comme mises à la disposition du gérant majoritaire. Celui-ci n'établit pas que les difficultés financières que connaissait la S.A.R.L. aient fait obstacle à ce qu'il prélève les sommes avant la fin des années pendant lesquelles elles ont été inscrites à son compte courant. En les affectant aux besoins de la Société, il a accompli un acte de disposition.


Références :

CGI 12 et 62


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1978, n° 09678
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Robineau
Rapporteur public ?: M. Lobry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:09678.19780705
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