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07/07/1978 | FRANCE | N°08277

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 juillet 1978, 08277


Vu la requête présentée par le sieur Y... Patrick , demeurant à Villeurbanne Rhône , résidence universitaire Jussieu, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 27 mai 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 5 mai 1977, par lequel le Tribunal administratif de Lyon, statuant sur la protestation formée par les sieurs Z..., A..., B..., C... et D..., a annulé les élections du collège étudiants au conseil d'administration de l'institut universitaire de technologie de Lyon, auxquelles il a été procédé le 7 d

cembre 1976. Vu le décret du 12 novembre 1975 ; Vu l'ordon...

Vu la requête présentée par le sieur Y... Patrick , demeurant à Villeurbanne Rhône , résidence universitaire Jussieu, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 27 mai 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 5 mai 1977, par lequel le Tribunal administratif de Lyon, statuant sur la protestation formée par les sieurs Z..., A..., B..., C... et D..., a annulé les élections du collège étudiants au conseil d'administration de l'institut universitaire de technologie de Lyon, auxquelles il a été procédé le 7 décembre 1976. Vu le décret du 12 novembre 1975 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 12 novembre 1975, "la commission de contrôle vérifie l'éligibilité des candidats. Elle peut constater leur inéligibilité et demander qu'un autre candidat soit substitué au candidat inéligible" ; que ces dispositions n'ont pas, par elles-mêmes, pour effet, lorsque la commission n'a pas exercé la compétence qui lui a été ainsi attribuée, de rendre nulles les opérations électorales ultérieures ; qu'il appartient alors au juge de l'élection de tirer les conséquences de l'irrégularité en cause. Que le sieur Y... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les opérations électorales qui ont eu lieu le 7 décembre 1976 en vue de la désignation des représentants des étudiants au conseil d'administration de l'institut universitaire de technologie de l'université Claude X... à Lyon, le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce que la commission de contrôle des opérations électorales aurait porté atteinte à la sincérité du scrutin en ne constatant pas, avant celui-ci, l'invalidité de l'une des listes en présence, qui ne comportait pas, contrairement aux prescriptions de l'article 12 du décret du 12 novembre 1975, un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la protestation formée par les sieurs Z..., A..., B..., C... et D... devant le Tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que les élections auxquelles il a été procédé le 7 décembre 1976 avaient pour objet de pourvoir douze sièges au conseil d'administration de l'institut universitaire de technologie de l'université Claude X..., Lyon I ; que les deux listes en présence, la liste Coulomb, qui présentait neuf candidats et la liste D..., qui comportait cinq noms, ont obtenu respectivement 393 et 201 voix ; que si, compte tenu du mode de scrutin à la représentation proportionnelle, ces résultats conduisaient à attribuer huit sièges à la liste Coulomb et quatre à la liste D..., les candidats figurant sur cette dernière liste ne pouvaient, en raison de la composition irrégulière de celle-ci au regard des prescriptions ci-dessus rappelées de l'article 12 du décret du 12 novembre 1975, être proclamés élus ; que l'invalidité de cette liste, qui avait recueilli un nombre de suffrages qui aurait pu permettre à certains de ses candidats d'obtenir un siège, a été de nature à fausser le résultat du scrutin ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que le sieur Y... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les opérations électorales litigieuses ;
DECIDE : Article 1er - La requête du sieur Y... est rejetée.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 08277
Date de la décision : 07/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS UNIVERSITAIRES - Elections au conseil d'administration d'un institut universitaire de technologie [collège étudiants] - Commission de contrôle.

28-05, 30-02-05 La circonstance que la commission de contrôle des opérations électorales n'a pas constaté l'inéligibilité d'un candidat, comme le prévoit l'article 9 du décret du 12 novembre 1975, n'entraîne pas par elle-même la nullité des opérations électorales ultérieures. Il appartient alors au juge de l'élection de tirer les conséquences de l'irrégularité en cause.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - Institut universitaire de technologie - Elections au conseil d'administration [collège étudiants] - Commission de contrôle.


Références :

Décret du 12 novembre 1975 Art. 9 et 12


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1978, n° 08277
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Stirn
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:08277.19780707
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