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07/07/1978 | FRANCE | N°10830;10569

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 07 juillet 1978, 10830 et 10569


Vu 1. sous le n. 10 830, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le Syndicat des Avocats de France dont le siège est ... 16e , représentée par son Président en exercice domicilié audit siège, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier 1978 et le 12 mai 1978 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une circulaire conjointe du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et du Ministre de l'Intérieur en date du 21 novembre 1977 relative à la situation des étrangers expulsés en instance de dép

art de France. Vu 2. sous le n. 10 569, la requête présentée pa...

Vu 1. sous le n. 10 830, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le Syndicat des Avocats de France dont le siège est ... 16e , représentée par son Président en exercice domicilié audit siège, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier 1978 et le 12 mai 1978 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une circulaire conjointe du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et du Ministre de l'Intérieur en date du 21 novembre 1977 relative à la situation des étrangers expulsés en instance de départ de France. Vu 2. sous le n. 10 569, la requête présentée par le sieur X... Gustave demeurant 115, rue Notre-Dame-des-Champs à Paris 6e , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil, d'une part, annuler une circulaire conjointe du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et du Ministre de l'Intérieur en date du 21 novembre 1977 relative à la situation des étrangers en instance de départ de France et, d'autre part, décider qu'il sera sursis à l'exécution de ladite circulaire jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande d'annulation. Vu le code Pénal et notamment son article 120 ; Vu le code de Procédure Pénale ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les requêtes du Syndicat des avocats de France et du sieur Gustave X... sont dirigées contre la même circulaire conjointe du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et du Ministre de l'Intérieur ; qu'elles posent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur l'intérêt pour agir du Syndicat des Avocats de France : Considérant que la circulaire en cause prévoit les modalités suivant lesquelles les étrangers sous le coup d'un arrêté d'expulsion pourront être détenus à titre provisoire dans l'attente de leur départ de France ; qu'une telle détention, quelles que soient les facilités reconnues aux avocats pour communiquer avec leurs clients étrangers ayant fait l'objet de cette mesure, est de nature à affecter les conditions dans lesquelles pourront s'exercer les droits de la défense des intéressés ; qu'ainsi le syndicat requérant a un intérêt suffisant pour agir contre la circulaire en question ;
Sur l'intérêt pour agir du sieur X... : Considérant que le sieur X..., en qualité d'étranger résidant en France, justifie d'un intérêt pour demander l'annulation de la circulaire attaquée ;
Sur la légalité de la circulaire attaquée : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes : Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 120 du Code pénal, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 7 février 1933 dont cet article est issu qu'un étranger sous le coup d'une mesure d'expulsion peut être retenu sur "ordre provisoire du Gouvernement" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 "l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français peut, jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'y déférer, être astreint, par arrêté du Ministre de l'Intérieur, à résider dans les lieux qui lui sont fixés ... " ; que cette disposition qui donne au Gouvernement le pouvoir d'assigner à résidence les étrangers se trouvant dans la situation prévue à l'article précité, n'exclut pas le droit, pour ledit Gouvernement lorsqu'il l'estime nécessaire, d'ordonner à titre provisoire leur détention en vertu de l'article 120 du Code pénal ci-dessus analysé ;
Considérant toutefois que la circulaire attaquée, prise par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et par le Ministre de l'Intérieur, édicte dans le cadre de l'article 120 du Code pénal des mesures réglementaires ; que lesdits ministres n'étant pas investis du pouvoir réglementaire, le syndicat des avocats de France et le sieur X... sont fondés à demander l'annulation de l'ensemble des dispositions de ladite circulation comme entachées d'incompétence ;
DECIDE : Article 1er - La circulaire du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et du Ministre de l'Intérieur en date du 21 novembre 1977 est annulée.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 10830;10569
Date de la décision : 07/07/1978
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir Sursis à exécution

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE - Circulaire du 21 novembre 1977 relative à la situation des étrangers expulsés en instance de départ de France.

54-01-04-02 Le syndicat des avocats de France a intérêt à demander l'annulation d'une circulaire qui prévoit les modalités suivant lesquelles les étrangers sous le coup d'un arrêté d'expulsion pourront être détenus à titre provisoire dans l'attente de leur départ de France, dès lors qu'une telle détention, quelles que soient les facilités reconnues aux avocats pour communiquer avec leurs clients étrangers qui en font l'objet, est de nature à affecter les conditions dans lesquelles pourront s'exercer les droits de la défense des intéressés. Un étranger résidant en France justifie également d'un intérêt pour demander l'annulation de cette circulaire.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - Abrogation implicite - Absence - Article 120 du code pénal.

49-05-04-03[1] Il résulte des dispositions de l'article 120 du code pénal qu'un étranger sous le coup d'une mesure d'expulsion peut être retenu sur "ordre provisoire du Gouvernement".

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - Détention provisoire d'un étranger sous le coup d'une mesure d'expulsion - Article 120 du code pénal - [1] Portée - [2] Validité - Absence d'abrogation implicite par l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - [3] Modalités - Circulaire réglementaire - Incompétence.

01-09-02, 49-05-04-03[2] L'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui donne au Gouvernement le pouvoir d'assigner à résidence les étrangers qui font l'objet d'un arrêté d'expulsion et qui justifient être dans l'impossibilité de quitter le territoire français n'exclut pas le droit pour le Gouvernement, lorsqu'il l'estime nécessaire, d'ordonner à titre provisoire leur détention en vertu de l'article 120 du code pénal.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET - EXISTENCE D'UN INTERET - Intérêt d'un syndicat d'avocats et d'un étranger résidant en France à demander l'annulation d'une circulaire relative à la situation des étrangers expulsés en instance de départ de France.

01-01-05-03-01, 49-05-04-03[3] Les ministres de la Justice et de l'Intérieur, n'étant pas investis du pouvoir règlementaire, n'avaient pas compétence pour édicter, par circulaire, des mesures réglementaires dans le cadre de l'article 120 du code pénal.


Références :

Code pénal 120
LOI du 07 février 1933 travaux préparatoires
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1978, n° 10830;10569
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chenot
Rapporteur ?: M. Pinault
Rapporteur public ?: M. J.F. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:10830.19780707
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