La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/1978 | FRANCE | N°94837

France | France, Conseil d'État, Section, 07 juillet 1978, 94837


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X..., inspecteur général de l'administration de l'Education nationale, demeurant ... à Chatenay-Malabry Hauts-de-Seine , lesdits requête et mémoire enregistrés les 26 avril et 13 septembre 1974 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler la décision de la Cour de discipline budgétaire et financière en date du 8 novembre 1973 le condamnant à une amende de 2000 F. Vu la loi du 25 septembre 1948 modifiée notamment par la loi du 31 juillet 1963 ; Vu le

Code des marchés publics ; Vu le décret du 29 novembre 1962...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X..., inspecteur général de l'administration de l'Education nationale, demeurant ... à Chatenay-Malabry Hauts-de-Seine , lesdits requête et mémoire enregistrés les 26 avril et 13 septembre 1974 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler la décision de la Cour de discipline budgétaire et financière en date du 8 novembre 1973 le condamnant à une amende de 2000 F. Vu la loi du 25 septembre 1948 modifiée notamment par la loi du 31 juillet 1963 ; Vu le Code des marchés publics ; Vu le décret du 29 novembre 1962 ; Vu le décret du 17 janvier 1968 ; Vu la loi du 30 juin 1969 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
En ce qui concerne le bénéfice de l'amnistie : Considérant que l'amende infligée par la Cour de discipline budgétaire et financière au sieur X..., inspecteur général de l'administration de l'Education nationale, n'a pas le caractère d'une sanction pénale ni celui d'une sanction disciplinaire ou professionnelle ; que les faits ayant donné lieu à l'application de ladite sanction n'ont été amnistiés par aucune disposition de la loi du 30 juin 1969 ; qu'en l'absence de moyen formulé sur ce point devant elle, la Cour de discipline budgétaire et financière, qui a d'ailleurs visé ladite loi, n'était pas tenue de se prononcer expressément sur ses effets ;
En ce qui concerne l'exactitude matérielle des faits retenus par la Cour de discipline budgétaire et financière : Considérant qu'il ressort des pièce du dossier au vu desquelles la Cour de discipline budgétaire et financière a statué que les sieurs de Y... et Berthomé, agents du service de groupements d'achats des matériels de l'Education nationale, devenu l'union des groupements d'achats publics, ont signé, entre juin 1967 et juillet 1968, plus de vingt attestations de droits constatés, délivrées au profit d'un fournisseur de l'administration en application de l'article 192 du Code des marchés publics ; que, par suite, et bien que l'authenticité de deux desdites attestations ait été mise en cause par le requérant, la Cour de discipline budgétaire et financière n'a pas commis d'erreur matérielle en relevant que "de nombreuses attestations de décompte de droits constatés" avaient été délivrées, sous leur signature, par les agents susnommés ;
En ce qui concerne l'insuffisance de motivation alléguée à l'encontre de l'arrêt attaqué : Considérant que la Cour de discipline budgétaire et financière n'était pas tenue de répondre de façon détaillée à tous les arguments développés devant elle à l'appui des divers moyens de défense présentés par les sieurs X..., de Y... et Berthomé ; que la Cour, à cet égard, s'est valablement prononcée sur les faits imputés au sieur X... sans porter d'appréciation sur les critiques formulées au sujet du comportement d'un organisme bancaire privé ne relevant pas de sa juridiction ;
En ce qui concerne les faits reprochés au sieur X... au regard de l'article 5 de la loi du 25 septembre 1948 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 25 septembre 1948, modifié par la loi du 31 juillet 1963, "tout fonctionnaire ... qui aura enfreint les règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses de l'Etat sera passible d'une amende" prononcée par la Cour de discipline budgétaire et financière. Qu'il y a lieu d'inclure au nombre des règles relatives à l'exécution des dépenses de l'Etat, au sens du texte précité, non seulement celles qui régissent les actes d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des dépenses, mais également les dispositions législatives ou réglementaires édictant des prescriptions qui ne sont pas détachables d'une procédure d'exécution de dépenses publiques ; que tel est le cas de la délivrance, en vertu de l'article 192 du Code des marchés publics, d'attestations établissant le décompte des droits constatés au profit d'un fournisseur de l'Etat au titre d'un marché en cours d'exécution, lorsque ce marché est remis en nantissement à un tiers. Que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 5 précité de la loi du 25 septembre 1948, modifié, que la Cour de discipline budgétaire et financière a qualifié d'infraction aux règles d'exécution des dépenses de l'Etat, au sens dudit article 5, l'inobservation des règles prescrites en matière de délivrance des attestations de droits constatés, laquelle, comme toute certification, engage la responsabilité des ordonnateurs en vertu de l'article 7 du décret du 29 décembre 1962 ;
Considérant, d'autre part, que l'arrêt attaqué a relevé que les décomptes de droits constatés qui ont été signés entre juin 1967 et juillet 1968 au profit d'un fournisseur de l'administration par les sieurs de Y... et Berthomé agissant par délégation de signature du sieur X..., chef du service, ont été établis sur la base de déclarations inexactes présentées par le fournisseur, sans qu'il ait été procédé à la vérification des livraisons réellement effectuées. Que la Cour de discipline budgétaire et financière a légalement décidé, d'une part, que la délivrance irrégulière de ces attestations constituait une infraction à la charge des deux agents signataires et, d'autre part, qu'eu égard à la mission confiée à l'Union des groupements d'achats publics, qui était spécialement chargée de la passation de marchés pour l'approvisionnement de l'administration en matériels divers, la répétition de ces irrégularités était de nature à engager la responsabilité du sieur X... auquel il appartenait, tant en sa qualité de directeur de l'organisme que comme fonctionnaire responsable des marchés passés par celui-ci, de prendre les mesures propres à assurer le bon fonctionnement du service placé sous son autorité et de veiller à l'exercice régulier des attributions déléguées par lui à ses collaborateurs ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que la Cour de discipline budgétaire et financière, qui n'a pas dénaturé les faits de la cause, a légalement jugé que le sieur X... était, à raison des circonstances susrappelées, passible d'une sanction en vertu de l'article 5 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée, sanction dont l'application n'est subordonnée ni à l'existence de fautes revêtant un certain degré de gravité ni à la mauvaise foi du fonctionnaire incriminé ; qu'en conséquence, le sieur X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la Cour de discipline budgétaire et financière en date du 8 novembre 1973 ;
DECIDE : Article 1er - La requête du sieur X... est rejetée.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES ORDONNATEURS - Cour de discipline budgétaire et financière - [1] Règles relatives à l'exécution des dépenses de l'Etat - Délivrance des décomptes de droits constatés - [2] Fonctionnaire responsable.

18-01-05[1] Sont au nombre des règles relatives à l'exécution des dépenses de l'Etat, au sens de l'article 5 de la loi du 25 septembre 1948, non seulement celles qui régissent les actes d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des dépenses, mais également les dispositions législatives ou réglementaires édictant des prescriptions qui ne sont pas détachables d'une procédure d'exécution de dépenses publiques. Tel est le cas de la délivrance d'attestations établissant le décompte des droits constatés au profit d'un fournisseur de l'Etat au titre d'un marché en cours d'exécution, lorsque ce marché est remis en nantissement à un tiers.

18-01-05[2] Eu égard à la mission confiée à l'Union des groupements d'achats publics, qui était spécialement chargée de la passation de marchés pour l'approvisionnement de l'administration en matériels divers, la répétition d'irrégularités commises par deux agents dans la délivrance de décomptes de droits constatés était de nature à engager la responsabilité de celui qui, tant en sa qualité de directeur de l'organisme que comme fonctionnaire responsable des marchés passés par celui-ci, devait prendre les mesures propres à assurer le bon fonctionnement du service placé sous son autorité et veiller à l'exercice régulier des attributions déléguées par lui à ses collaborateurs.


Références :

Code des marchés publics 192
Décret du 29 décembre 1962
LOI du 25 septembre 1948 art. 5
LOI du 31 juillet 1963
LOI du 30 juin 1969 amnistie


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 1978, n° 94837
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Guillaume
Rapporteur public ?: M. Rougevin-Baville

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 07/07/1978
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94837
Numéro NOR : CETATEXT000007647544 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1978-07-07;94837 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award