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07/07/1978 | FRANCE | N°99333

France | France, Conseil d'État, Section, 07 juillet 1978, 99333


Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le ministre de la Qualité de la Vie, ledit recours et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 5 mai 1975 et 30 septembre 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 12 mars 1975, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers, faisant droit aux conclusions du sieur de X... et à l'intervention de l'Association de chasse du Breuil-Mingot, a annulé la décision du 4 mars 1974 par laquelle le préfet de la Vienne s'est déclaré incompéten

t pour connaître du litige opposant le sieur de X... à l'Assoc...

Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le ministre de la Qualité de la Vie, ledit recours et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 5 mai 1975 et 30 septembre 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 12 mars 1975, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers, faisant droit aux conclusions du sieur de X... et à l'intervention de l'Association de chasse du Breuil-Mingot, a annulé la décision du 4 mars 1974 par laquelle le préfet de la Vienne s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant le sieur de X... à l'Association communale de chasse agréée de Poitiers, ensemble la décision du 7 janvier 1974 du Président de l'Association refusant au sieur de X... de retirer ses terres du territoire de l'association. Vu la loi du 10 juillet 1964 ; Vu le décret du 6 octobre 1966 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur l'intervention de l'Association de chasse du Breuil-Mingot : Considérant que l'Association de chasse de Breuil-Mingot a intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à l'annulation de la décision du Président de l'Association intercommunale de chasse agréée de Poitiers : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1964 "les Associations communales ou intercommunales de chasse agréées ont pour but de favoriser sur leur territoire le développement du gibier et la destruction des animaux nuisibles, la répression du braconnage, l'éducation cynégétique de leurs membres dans le respect des propriétés et des récoltes et, en général, d'assurer une meilleure organisation de la chasse pour permettre aux chasseurs un meilleur exercice de ce sport. Que, pour atteindre ces objectifs, lesdites associations, auxquelles sont obligatoirement transférés, sous certaines réserves, les droits de chasse susceptibles de s'exercer sur l'ensemble des terrains situés dans leur territoire, et qui établissent et tiennent à jour la liste des terrains soumis à leur action, sont investies de prérogatives de puissance publique. Que, dans le cas où ces associations, faisant usage de leurs prérogatives de puissance publique, prennent des décisions qui s'imposent aux intéressés, ces décisions ont le caractère d'actes administratifs ; qu'il en est ainsi, en matière de délimitation du territoire de l'association lorsque cette dernière se prononce sur la demande de retrait formulée par l'un de ses membres ; que, dès lors, le juge administratif est compétent pour connaître de la décision par laquelle le Président de l'Association intercommunale de chasse agréée de Poitiers s'est prononcé sur la demande de retrait présentée par le sieur de X... ;
Sur les conclusions du recours du ministre de la Qualité de la vie : Sans qu'il soit besoin de statuer sur le fin de non-recevoir soulevée en première instance par le ministre de la Qualité de la Vie ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret du 6 octobre 1966 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréée : "lorsque le propriétaire d'un terrain acquiert d'autres terrains constituant avec le premier un ensemble d'un seul tenant et dont la superficie dépasse le minimum fixé dans la commune pour ouvrir le droit à opposition, il peut soit exercer ce droit dans le délai imparti à cet effet, soit exiger le retrait du fonds dont il s'agit du territoire de l'association. Ce retrait s'effectue dans les conditions énoncées aux articles 20 et 21" ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir exercer le droit de retrait de ses terres d'une association communale ou intercommunale de chasse agréée un propriétaire dont l'un des terrains est compris dans le territoire de ladite association doit avoir acquis d'autres terrains afin que l'ensemble de sa propriété soit d'un seul tenant et d'une superficie supérieure au minimum fixé conformément aux dispositions de l'article 44 précité du décret du 6 octobre 1966 ; qu'il appartient au Président de l'Association, destinataire, en vertu de l'article 21 du décret du 6 octobre 1966, de la demande de retrait formulée par le propriétaire, de rechercher si les conditions financières, de délai et de superficie exigées par les articles 20, 21 et 44 du même décret sont réunies ; que, si ces conditions ne sont pas réunies, le Président de l'Association, qui ne possède aucun pouvoir d'appréciation, ne peut que rejeter la demande de retrait qui lui est présentée ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que, dans le département de la Vienne, la superficie minimale exigée, en vertu de l'article 44 du décret du 6 octobre 1966, est de 40 hectares ; qu'il est constant que le sieur de X... était, lorsqu'il a adressé sa demande de retrait au Président de l'Association intercommunale de chasse agréée de Poitiers, propriétaire d'un domaine de 31 hectares 80 ares, c'est-à-dire d'une superficie inférieure à celle susmentionnée ; que la circonstance que l'intéressé a, postérieurement à l'inclusion obligatoire de ses terres dans l'Association de chasse agréée, formé, avec d'autres propriétaires, l'Association dite du Breuil-Mingot en vue de constituer un ensemble d'une superficie supérieure à 40 hectares, ne pouvait, tant au regard des dispositions de la loi du 10 juillet 1964 que celles du décret du 6 octobre 1966, créer à son profit un droit à retirer ses terrains du domaine d'action de l'association agréée et à disposer du droit de chasse y afférent en faveur de l'Association privée en voie de création. Que, dès lors, le sieur de X... ne remplissant pas l'une des conditions exigées par l'article 44 du décret du 6 octobre 1966 pour qu'un propriétaire puisse se prévaloir d'un droit de retrait, le Président de l'Association intercommunale de chasse agréée de Poitiers était tenu de rejeter cette demande ; Que, dès lors, quels qu'en soient ses motifs, la décision du 7 janvier 1974 est nécessairement légale ; que, par voie de conséquence, le préfet de la Vienne, qui assure, en vertu des dispositions de l'article 53 du décret du 6 octobre 1966, la tutelle des associations communales et intercommunales de chasse agréées de ce département, ne pouvait que rejeter la réclamation dirigée par le sieur de X... contre la décision du Président de l'Association intercommunale ; qu'il suit de là que le ministre de la Qualité de la vie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions du Président de l'Association intercommunale de chasse agréée de Poitiers en date du 7 janvier 1974 et du préfet de la Vienne en date du 4 mars 1974 ;
Sur les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance : Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 12 mars 1975 a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge du sieur de X... les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance ;
DECIDE : Article 1er - L'intervention de l'Association de chasse du Breuil-Mingot est admise.
Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 12 mars 1975 est annulé.
Article 3 - La demande présentée par le sieur de X... devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 4 - Les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance sont mises à la charge du sieur de X....


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 99333
Date de la décision : 07/07/1978
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE ADMINISTRATIF - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE - Association communale de chasse agréée.

01-01-05-01-01, 03-08-01[1] La décision par laquelle une association communale de chasse agréée se prononce sur une demande de retrait formulée par l'un de ses membres a le caractère d'un acte administratif.

AGRICULTURE - CHASSE - ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES - Retrait - [1] Décision présentant le caractère d'un acte administratif - [2] Compétence pour se prononcer sur une demande de retrait - [3] Conditions d'exercice du droit de retrait.

03-08-01[2] Le président d'une association communale de chasse agréée est compétent pour se prononcer sur une demande de retrait formulée par l'un de ses membres [sol. impl.].

03-08-01[3] Il résulte des dispositions de l'article 44 du décret du 6 octobre 1966 que, pour pouvoir exercer le droit de retrait de ses terres, un propriétaire dont l'un des terrains est compris dans le territoire d'une association communale de chasse agréée doit avoir acquis d'autres terrains afin que l'ensemble de sa propriété soit d'un seul tenant et d'une superficie supérieure au minimum fixé dans la commune. Dès lors le propriétaire d'une superficie inférieure à ce minimum qui a, postérieurement à l'inclusion obligatoire de ses terres dans l'association de chasse agréée, formé avec d'autres propriétaires une association privée en vue de constituer un ensemble d'une superficie supérieure à ce minimum, ne pouvait créer à son profit un droit à retirer ses terrains du domaine d'action de l'association agréée et à disposer du droit de chasse y afférent en faveur de l'association privée en voie de création.


Références :

Décret du 06 octobre 1966 art. 20, 21, 44, et 53
LOI du 30 décembre 1977
LOI 64-696 du 10 juillet 1964 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1978, n° 99333
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Hoss
Rapporteur public ?: M. Rougevin-Baville

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:99333.19780707
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