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12/07/1978 | FRANCE | N°02627

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 12 juillet 1978, 02627


Vu sous le n. 2627 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le Syndicat intercommunal de tourisme de Modane-les-Fourneaux, dont le siège est à la mairie de Modane Savoie agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 avril et 17 septembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil 1. annuler le jugement en date du 4 février 1976 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser les sommes de 249640,18 francs à la Société

Acomat, de 126812 francs à la Société Graffer, et de 31596,35 fra...

Vu sous le n. 2627 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le Syndicat intercommunal de tourisme de Modane-les-Fourneaux, dont le siège est à la mairie de Modane Savoie agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 avril et 17 septembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil 1. annuler le jugement en date du 4 février 1976 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser les sommes de 249640,18 francs à la Société Acomat, de 126812 francs à la Société Graffer, et de 31596,35 francs aux Etablissements Blanc en exécution d'un marché de construction de deux télésièges et de cinq téléskis : 2. à titre subsidiaire ordonner une nouvelle expertise. Vu sous le n. 2634 la requête présentée pour la Société Acomat dont le siège est ..., ladite société agissant poursuites et diligences du sieur X..., suppléant M. Y... en qualité de syndic de la liquidation de biens de la Société Acomat, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer le jugement susvisé en date du 4 février 1976 du Tribunal administratif de Grenoble ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Considérant que par les requêtes susvisées le Syndicat intercommunal de tourisme de Modane-les-Fourneaux et la Société Acomat font appel du même jugement ; qu'il y a lieu de joindre lesdites requêtes pour y être statué par une seule décision ;
Considérant que par marché de gré à gré en date du 22 juin 1967 le Syndicat intercommunal de tourisme de Modane-les-Fourneaux a confié à la Société Acomat l'étude, la fourniture, le montage et tous les réglages nécessaires à la mise en service sur le territoire des communes de Modane-les-Fourneaux de deux télésièges et de cinq téléskis pour un prix forfaitaire de 1916176 francs taxes comprises ; qu'ultérieurement une partie des travaux a été confiée à diverses entreprises dont la Société Graffer et la société des Etablissements Blanc. Que par le jugement attaqué en date du 4 février 1976, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné le Syndicat intercommunal à payer respectivement aux trois sociétés Acomat, Graffer et Etablissements Blanc les sommes de 249640,18 francs, 126812 francs et 31596,35 francs, représentant soit le remboursement de la charge supplémentaire résultant de la substitution intervenue à compter du 1er janvier 1968 de la taxe à la valeur ajoutée à la taxe locale, soit l'indemnisation de travaux supplémentaires, soit le règlement du solde du marché passé par la Société Acomat, après paiement des sommes susvisées aux Sociétés Graffer et Blanc ; que, d'une part le Syndicat intercommunal soutient qu'il n'est pas redevable de ces sommes et demande l'annulation du jugement attaqué et que d'autre part la Société Acomat estime que la somme qui lui a été attribuée doit être relevée et portée à 543978 francs et qu'ainsi le jugement attaqué doit être réformé ;
Considérant que contrairement aux affirmations du syndicat requérant, le rapport de l'expert commis par les premiers juges n'est pas entaché d'insuffisance ; qu'un complément d'expertise apparaît nullement justifié pour apprécier les faits de la cause ;
Sur le remboursement de charge résultant pour la Société Acomat de la substitution de la taxe à la valeur ajoutée à la taxe locale : Considérant que jusqu'au 31 décembre 1967, les travaux du marché n'étaient soumis qu'à la taxe locale au taux de 2,5 % ; qu'à partir du 1er janvier 1968, ils ont supporté la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 17,6 % ; que le marché ayant été conclu toutes taxes comprises, il en est résulté un supplément de charge pour l'entrepreneur que l'expert a évalué à 209798 francs ; que ce supplément est la conséquence du fait que les travaux n'étaient pas achevés le 2 décembre 1967 conformément aux stipulations de l'article 11 du marché ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que le retard dans l'exécution du marché est imputable à la fois au Syndicat intercommunal et à la Société Acomat ; que le premier n'a fait procéder en temps utile alors qu'il y était tenu ni à l'abattage des arbres sur le parcours des ouvrages à construire, ni à l'aménagement des voies d'accès au chantier, ni à l'alimentation en courant électrique du site et que le lever de terrain figurant dans l'appel d'offre qui était trop sommaire a dû être refait. que de son côté, la Société Acomat qui avait le caractère d'agence commerciale et non la qualité d'entrepreneur général s'est révélée déficiente pour conduire les travaux et coordonner les interventions des différents sous-traitants ; qu'ainsi les deux parties ont commis des fautes en contractant dans des conditions aussi peu étudiées et en ne faisant preuve d'aucune diligence pour tenter d'exécuter le marché dans un délai qui était convenu : que dans ces conditions, le Tribunal administratif de Grenoble n'a pas fait une inexacte appréciation en décidant que les deux cocontractants devaient supporter chacun pour moitié, soit à concurrence de 104899 francs, la charge supplémentaire résultant de la modification du régime applicable aux travaux exécutés après le 1er février 1968 ;
Sur le paiement des travaux supplémentaires accomplis par la Société Acomat : Considérant que le cahier des clauses et conditions générales auquel se référait le marché stipulait que les ordres de service prescrivant des travaux supplémentaires devaient être écrits et émaner du représentant légal du maître de l'ouvrage ; qu'ainsi les seuls travaux supplémentaires qui pouvaient en l'espèce ouvrir droit à rémunération sont ceux qui ont été accomplis à la suite d'une demande écrite du syndicat ou qui se sont révélés indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage suivant les règles de l'art ;
Considérant que la Société Acomat demande un supplément de 161600 francs en rémunération d'un surplus d'équipements et de fournitures qui a été nécessaire pour la construction du télésiège du Charmoix, et qui n'avait pas été prévu dans le devis estimatif ; que celui-ci a été établi par elle en fonction de calculs dont elle avait la responsabilité ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que ce supplément provient de sa propre erreur d'appréciation et doit rester à sa charge ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif ;
Considérant en revanche qu'il résulte de correspondances citées par l'expert que pour la construction du télésiège des "Souches", le syndicat a prescrit ou accepté en cours de travaux diverses modifications relatives à l'implantation et au tracé des ouvrages prévus par le marché ; que dès lors ces travaux qui se sont élevés à 134411 francs et non pas à 182850 francs ainsi que le soutient à tort la Société Acomat du fait d'une interprétation erronée du rapport de l'expert doivent être payés par le maître de l'ouvrage ;
Considérant qu'il ressort également du rapport de l'expert que divers travaux de génie civil non prévus au devis estimatif indispensable à la bonne réalisation de l'ouvrage dont le montant s'élève à 34800 francs ont été supportés par la Société Acomat ; que c'est à bon droit que le Tribunal administratif en a prescrit le remboursement par le syndicat intercommunal ;
Considérant enfin qu'une somme de 9000 francs hors taxe sur la valeur ajoutée a été imputée à la Société Acomat pour la construction de voies d'accès au chantier ; que contrairement aux allégations du syndicat, les stipulations du marché ne mettaient pas à la charge de la Société Acomat le coût de cette réalisation ; qu'ainsi cette somme doit être supportée par le syndicat intercommunal ;
Sur la demande du Syndicat intercommunal tendant à l'indemnisation du préjudice par lui subi du fait du retard dans l'exécution du marché par la Société Acomat : Considérant que le syndicat n'a apporté aucune justification du préjudice qu'il invoque ; que de surcroît le retard dans l'achèvement des travaux résulte, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, autant de son propre fait que de celui de son cocontractant ; que par suite sa demande d'indemnisation dirigée contre la Société Acomat doit être écartée ;
Sur les droits de la Société Graffer et de la Société des Etablissements Blanc : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le syndicat requérant qui ne conteste pas la réalité des fournitures faites par la Société Graffer s'est engagé le 22 octobre 1968 à lui payer la contrepartie de la valeur en francs de 15851505 lires italiennes soit 126812 francs selon le taux de change retenu par les premiers juges lequel n'est pas contesté ; que le syndicat s'est également engagé par lettre du 1er octobre 1978 à payer directement à la Société des Etablissements Blanc des travaux d'une valeur de 12001,95 francs faisant partie du marché de la Société Acomat ; qu'en outre, il a commandé lui-même à cette même société d'autres travaux et matériels d'une valeur de 19594,40 francs ; que dans ces conditions, le syndicat qui était lié directement par un lien contractuel auxdites sociétés n'est pas fondé à contester qu'il est redevable des sommes susmentionnées aux deux sociétés susnommées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Syndicat intercommunal de tourisme de Modane-les-Fourneaux n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué le condamnant à payer 249640,18 francs à la Société Acomat, 126812 francs à la Société Graffer, et 31596,35 francs à la Société des Etablissements Blanc ; que de son côté la Société Acomat n'est pas fondée à demander la réformation du même jugement pour que la somme de 249640,18 francs qui lui a été allouée soit portée à 543978 francs ;
Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par la Société Acomat le 12 avril 1976 qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ;
DECIDE : Article 1er - La requête n. 2627 du Syndicat intercommunal de Modane-les-Fourneaux est rejetée.
Article 2 - Les intérêts des sommes allouées à la Société Acomat par le jugement attaqué seront capitalisés à la date du 12 avril 1976 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête n. 2634 de la Société Acomat est rejeté.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 02627
Date de la décision : 12/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - DELAIS D'EXECUTION - Retard dans l'exécution du marché - Conséquences fiscales - Indemnisation.

39-03-01, 39-05-01-02 Retard dans l'exécution d'un marché, dont les travaux, qui étaient soumis à la taxe locale au taux de 2,5% et devaient être achevés le 2 décembre 1967, ont supporté, à partir du 1er janvier 1968, la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 17,6%. Le marché ayant été conclu pour un prix forfaitaire toutes taxes comprises, il en est résulté un supplément de charge pour l'entrepreneur. Le retard dans l'exécution du marché étant imputable à la fois aux fautes du maître de l'ouvrage et à celles de l'entrepreneur, chacun des deux doit supporter la moitié de cette charge supplémentaire.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - Indemnisation des conséquences fiscales d'un retard dans l'exécution du marché dû en partie au maître de l'ouvrage.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1978, n° 02627
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Pinault
Rapporteur public ?: M. J.F. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:02627.19780712
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