La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1978 | FRANCE | N°03443

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 juillet 1978, 03443


Vu la requête présentée par le sieur Roger de X..., demeurant ... , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 12 avril 1976 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 16 juillet 1974 ordonnant le remembrement et fixant le périmètre des opérations de remembrement à entreprendre sur le territoire de la commune de Neuville-sur-Sarthe. Vu le code rural ; Vu l'ordo

nnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; ...

Vu la requête présentée par le sieur Roger de X..., demeurant ... , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 12 avril 1976 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 16 juillet 1974 ordonnant le remembrement et fixant le périmètre des opérations de remembrement à entreprendre sur le territoire de la commune de Neuville-sur-Sarthe. Vu le code rural ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire et, en particulier, aucune de celles invoquées par le requérant, aucun principe général du droit n'exige que les commissions de remembrement, lorsqu'elles sont, en application de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 et du décret du 10 avril 1963, consultées sur les opérations de remembrement à entreprendre à l'occasion de la création d'une autoroute, provoquent les observations des propriétaires intéressés ou leur notifient leur avis ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le parc de la propriété du sieur de la Massonnais n'aurait pu lui être enlevé sans son accord ou aurait dû lui être réattribué par application des dispositions de l'article 20 du code rural, ne faisait pas obstacle à ce que ce parc fût compris dans le périmètre du remembrement à entreprendre sur le territoire de la commune de Neuville-sur-Sarthe, du fait du passage, sur le territoire de ladite commune de l'autoroute A11 et fixé par le préfet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur de X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 16 juillet 1974, fixant le périmètre de remembrement à entreprendre sur le territoire de la commune de Neuville-sur-Sarthe ;
DECIDE : Article 1er - La requête susvisée du sieur de X... est rejetée.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-04-01-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - ARTICLE 10 DE LA LOI COMPLEMENTAIRE D'ORIENTATION AGRICOLE DU 8 AOUT 1962 - Consultation des commissions de remembrement - Modalités.

03-04-01-01 Lorsqu'elles sont, en application de l'article 10 de la loi du 8 août 1962, consultées sur les opérations de remembrement à entreprendre à l'occasion de la création d'une autoroute, les commissions de remembrement ne sont pas tenues de provoquer les observations des propriétaires intéressés ni de leur notifier leur avis.


Références :

Code rural 20
Décret du 10 avril 1963
LOI du 08 août 1962 art. 10


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1978, n° 03443
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: Mme Cadoux
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 12/07/1978
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03443
Numéro NOR : CETATEXT000007654139 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1978-07-12;03443 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award