Vu la requête présentée par la demoiselle X... Simone , et le sieur Y... Daniel , demeurant La Daguenière Maine-et-Loire , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 26 avril 1976 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation des décisions de la commission départementale du Maine-et-Loire en date du 21 juin 1973 concernant, d'une part, les biens indivis des consorts X..., d'autre part, la propriété personnelle de la demoiselle X... dans la commune de La Daguenière ; ensemble annuler lesdites décisions. Vu le Code rural ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes des dispositions initiales de l'article 21 du Code rural maintenues en vigueur par l'article 10 de la loi du 2 août 1960 : "la nouvelle distribution se fait par nature de culture. Elle a pour objet d'attribuer à chaque propriétaire, dans chacune des catégories, une superficie de terre équivalente en valeur de productivité réelle à celle des terres possédées par lui dans le périmètre embrassé par le remembrement en tenant compte des conditions locales et déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs" ;
Considérant que dans la commune de la Daguenière Maine-et-Loire les terrains exploités traditionnellement en herbages naturels ne peuvent être rangés dans la même catégorie que les terrains affectés aux labours, alors même que les travaux d'aménagement entrepris à l'occasion du remembrement en permettraient la mise en culture ; que par suite la commission départementale de remembrement était tenue, en vertu des dispositions législatives susrappelées de prévoir pour les herbages une catégorie particulière en fonction de laquelle la nouvelle distribution devait être faite ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale a décidé de réunir l'ensemble des parcelles remembrées dans la commune de La Daguenière dans une seule nature de culture ; que les requérants soutiennent sans être contredits, qu'a été, de ce fait, méconnue à leur égard, la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle entre apports et attributions, qui doit, en vertu des dispositions précitées, être respectée dans chacune des catégories de culture existant réellement dans le périmètre du remembrement ; qu'ainsi la décision de la commission départementale a été prise en violation de l'article 21 du Code rural ; que les consorts X... sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande d'annulation des décisions susvisées de la commission départementale ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nantes, en date du 26 avril 1976, ensemble les décisions de la commission départementale de remembrement du Maine-et-Loire en date du 21 juin 1973 relatives aux propriétés indivises des consorts X... et à celles de la demoiselle X..., dans la commune de La Daguenière, sont annulés.