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12/07/1978 | FRANCE | N°06401

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 12 juillet 1978, 06401


Vu la requête présentée par le sieur X..., expert comptable, ladite requête enregistrée le 4 mars 1977 au greffe du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement du Tribunal administratif de Lille du 23 décembre 1976 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaire d'impôt sur le revenu des personnes physiques auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1967. Vu le code civil ; Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le sieur X.....

Vu la requête présentée par le sieur X..., expert comptable, ladite requête enregistrée le 4 mars 1977 au greffe du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement du Tribunal administratif de Lille du 23 décembre 1976 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaire d'impôt sur le revenu des personnes physiques auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1967. Vu le code civil ; Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le sieur X... a été primitivement assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre de l'année 1967 conformément à ses déclarations, dans lesquelles il avait porté en déduction de ses revenus imposables en premier lieu, une pension alimentaire de 2800 F versée par lui à son fils J..., pendant un stage de sept mois que ce dernier a effectué à l'école de la Marine Marchande de H..., en second lieu, une pension alimentaire d'un montant de 9600 F versée à son fils M..., étudiant en médecine à L..., pendant la période comprise entre le 21 mai 1967, date de son 25ème anniversaire et le 31 décembre 1967 ; en dernier lieu, des frais de transport entre L... et V... s'élevant à 148 F supportés par son fils M... entre le 1er janvier et le 21 mai 1967 ; que l'administration n'a pas admis ces déductions et l'a assujetti de ce chef à une cotisation supplémentaire dont il demande la décharge ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de rappeler à un contribuable qu'il a la faculté d'opter entre deux régimes d'imposition différents, ni de lui signaler l'intérêt que peut présenter pour lui l'option pour l'un ou l'autre de ces régimes ;
Sur le bien fondé de l'imposition En ce qui concerne la pension allouée au sieur J... Considérant qu'aux termes de l'article 156 II-2 du Code général des impôts "peuvent être déduites du revenu global annuel les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil". Considérant que la circonstance que le sieur J..., employé par la compagnie des Messageries Maritimes en qualité de lieutenant au long cours a subi une baisse sensible de son revenu net salarial durant une période de sept mois correspondant à un stage accompli à H... à l'école de la Marine Marchande ne suffit pas à établir que l'intéressé fût en droit d'exiger de son père une pension alimentaire en application des articles 205 à 208 du code civil" ;
En ce qui concerne la déduction des frais réels de transport du sieur M... jusqu'à son vingt-cinquième anniversaire : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les revenus salariaux de son fils M... ont été pris en compte jusqu'à son vingt-cinquième anniversaire et déclarés par le requérant qui a compris dans ses charges les frais professionnels réels de celui-ci ; que le sieur M... exerçant son activité salariée d'externe des hôpitaux à L... et des frais de séjour dans cette ville ayant été admis dans ses frais professionnels, déduits comme il vient d'être dit, les frais de transport exposés par l'intéressé pour se rendre périodiquement à V... au domicile de ses parents ont été à bon droit regardés comme n'étant pas inhérents à l'emploi exercé ;
En ce qui concerne la pension allouée au sieur M... : Considérant qu'aux termes de l'article 193 du Code général des Impôts "pour le calcul de l'impôt sur le revenu, le revenu imposable est divisé en un certain nombre de parts", conformément à l'article 194 "d'après la situation et les charges de famille du contribuable" ; qu'en vertu de l'article 196 du même code, sont notammment regardés comme à charge pour le calcul du nombre de parts, à la condition de n'avoir pas de revenu distinct de ceux qui servent de base de l'imposition, les enfants âgés de moins de 25 ans s'ils justifient de la poursuite de leurs études. Qu'aux termes de l'article 196 bis du code général des impôts "la situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année d'imposition" ; qu'un contribuable dont le fils étudiant atteint 25 ans au cours de l'année d'imposition, peut déclarer celui-ci comme enfant à charge et bénéficier pour l'assiette de sa cotisation d'impôt sur le revenu établie au titre de ladite année du nombre de parts correspondant ; mais qu'il peut également, lorsque son fils fait l'objet d'une imposition distincte pour la période postérieure à son 25ème anniversaire, déduire de son revenu imposable une pension alimentaire, à la condition qu'elle réponde aux conditions fixées aux articles 205 à 211 du code civil, en vertu des dispositions de l'article 156-II du code général des Impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que, du 21 mai au 31 décembre 1967, le sieur M... externe des hôpitaux de L..., s'est trouvé hors d'état de subvenir seul à ses besoins et que la pension qui lui a été versée pendant cette période était proportionnée à ses besoins ainsi qu'aux ressources de son père ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées, le sieur X... pouvait prétendre à ce que fût déduit de son revenu imposable au titre de l'année 1967 le montant de la pension alimentaire versée à son fils, alors même qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il devait être imposé, pour cette année, sur la base d'un quotient familial de 2,5 parts applicable au contribuable marié ayant 1 enfant à charge ; que le requérant est dès lors fondé à demander la réformation du jugement par lequel, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des personnes physiques auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1967.
DECIDE : Article 1er - Les revenus imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques du sieur X... au titre de l'année 1967 sont ramenés de 76350 F à 66750 F.
Article 2 : Il est accordé au sieur X..., décharge de la différence entre les cotisations d'impôt sur le revenu des personnes physiques qui lui ont été assignées au titre de l'année 1967 et celles qui résultent de la présente décision.
Article 3 - Le jugement en date du 23 décembre 1976 du Tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du sieur X... est rejeté.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 06401
Date de la décision : 12/07/1978
Sens de l'arrêt : Réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 - RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES - Pensions alimentaires - Pensions versées à un descendant - Pensions versées à un enfant poursuivant des études et atteignant l'âge de 25 ans en cours d'année.

19-04-01-02-03-04, 19-04-01-02-04 Un contribuable, ayant un enfant étudiant âgé de moins de 25 ans au 1er janvier de l'année d'imposition, peut déclarer celui-ci comme enfant à charge, lorsque cet enfant n'a pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition, et bénéficier du nombre de parts correspondant pour l'assiette de sa cotisation d'impôt sur le revenu [RJ1]. Lorsque l'enfant fait l'objet d'une imposition distincte pour la période postérieure à son 25ème anniversaire, le contribuable peut, en outre, déduire de son revenu imposable une pension alimentaire versée à son enfant pour la période comprise entre le 25ème anniversaire et le 31 décembre de l'année d'imposition, à la condition que la pension réponde aux conditions fixées aux articles 205 à 211 du code civil [législation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 1975]. [RJ2].

- RJ1 - RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL - Enfant poursuivant des études et atteignant l'âge de 25 ans en cours d'année.


Références :

CGI 156-II 2
CGI 196
Code civil 205 à 211 CGI 193 et 194

1.

Cf. 75604, S., 1970-06-19, p. 426. 2. RAPPR. 74913, S., 1970-06-19, p. 424 ;

75876, S., 1970-06-19, p. 427


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1978, n° 06401
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Racine
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:06401.19780712
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