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12/07/1978 | FRANCE | N°93643;94053

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 12 juillet 1978, 93643 et 94053


Vu 1. sous le n. 93643, la requête présentée pour le sieur X..., ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 1973 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 23 octobre 1973 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire auxquelles il a été assujetti au titre des années 1967 et 1968, ainsi que de la cotisation primitive et de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur

le revenu des personnes physiques et de l'imposition à la taxe compl...

Vu 1. sous le n. 93643, la requête présentée pour le sieur X..., ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 1973 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 23 octobre 1973 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire auxquelles il a été assujetti au titre des années 1967 et 1968, ainsi que de la cotisation primitive et de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'imposition à la taxe complémentaire auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1969, dans les rôles de la commune d'E... ; Vu 2. sous le n. 94053, le recours présenté par le Ministre de l'Economie et des finances, ledit recours enregistré le 8 février 1974 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer un jugement en date du 23 octobre 1973 du Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif a accordé au sieur X... sur les cotisations à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1967 dans les rôles de la commune d'E... un dégrèvement correspondant à une réduction de la base d'imposition 1. du montant de l'impôt foncier de 1967 se rapportant à des propriétés louées par le sieur X... 2. des cotisations versées la même année à la Société Y... 3. d'une somme de 5369 F correspondant à une plus-value réalisée lors d'une cession immobilière intervenue en 1967. Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le sieur X... qui n'a pas souscrit dans les délais légaux la déclaration d'ensemble de ses revenus pour les années 1967, 1968 et 1969, a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre de ces trois années et à la taxe complémentaire au titre des années 1967 et 1968 ; qu'il a demandé, devant le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, la réduction des impositions primitives établies au titre des années 1967, 1968 et 1969 et la décharge de l'imposition supplémentaire établie au titre de 1969 ; que, par un jugement en date du 23 octobre 1973, le tribunal administratif a accordé une réduction des impositions établies au titre de 1967 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête, sans d'ailleurs se prononcer, dans les motifs du jugement, sur le mérite des conclusions relatives aux impositions primitive et supplémentaire établies au titre de l'année 1969. Que le sieur X... sous le n. 93643, fait appel de ce jugement en reprenant ses conclusions de première instance ; que le ministre de l'Economie et des Finances, sous le n. 94 053 fait également appel de ce jugement en tant qu'il accorde au sieur X... une réduction, que le Ministre estime excessive, des impositions établies au titre de l'année 1967 ; que cette requête et ce recours sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision.
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le sieur X... n'a contesté la régularité du jugement attaqué que dans un mémoire en réplique enregistré après l'expiration du délai d'appel ; que ces prétentions, tardivement formulées et fondées sur une cause juridique distincte de celles sur lesquelles se fondait la requête d'appel, ne sont pas recevables ;
Sur la recevabilité des conclusions en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu des personnes physiques établie au titre de 1969 : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1931-1, 1938-1 et 1939-1 du Code général des impôts, les réclamations relatives aux contributions directes ne sont recevables devant le tribunal administratif que si elles ont été préalablement présentées au directeur ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande dirigée par le sieur X... contre la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu des personnes physiques à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1969 a été présentée devant le tribunal administratif sans que la cotisation litigieuse ait fait l'objet d'une réclamation préalable au directeur ; que, par suite, ladite demande n'était pas recevable et que les conclusions de la requête relatives à cette cotisation ne sont pas davantage recevables en appel ;
Sur le bien fondé des impositions primitives établies au titre des années 1967, 1968 et 1969 : En ce qui concerne le caractère déductible de certains frais de réparation : Considérant que, pour demander la réduction des impositions primitives à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des années 1967, 1968 et 1969 et à la taxe complémentaire au titre des années 1967 et 1968, le sieur X... soutient qu'il était en droit de déduire de ses revenus globaux, pour ces trois années, les frais de réparation des dégâts causés en 1962, par des avions militaires volant à une vitesse supersonique, aux bâtiments de sa ferme d'E... qui lui servaient de locaux d'habitation ainsi qu'à son écurie. Qu'aucune disposition législative ne prévoit l'assimilation de pareils dégâts, survenus en temps de paix, à des dommages de guerre ; que le régime fiscal applicable aux travaux de cette nature n'est autre que celui auquel sont soumis les travaux d'entretien et de réparation des immeubles en vertu de la législation applicable aux revenus des années au cours desquelles ont été exposées les dépenses correspondantes ; qu'il est constant que le sieur X... a procédé aux travaux dont s'agit au cours des années 1967, 1968 et 1969 qui sont également les années d'imposition en litige ;
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 15-II du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable à ces trois années : "les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. Cette exonération s'applique également aux locaux compris dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants" ; que les contribuables qui sont ainsi réputés ne tirer aucun revenu des locaux affectés à leur habitation ne sont pas, par voie de conséquence, autorisés à déduire de leur revenu global les dépenses d'entretien et de réparation de leurs locaux d'habitation ; qu'il suit de là que le sieur X... n'est pas fondé à demander la déduction des frais de réparation des bâtiments d'habitation de la ferme d'E... ;
Considérant d'autre part, qu'il est constant que la ferme d'E..., dont dépend le bâtiment à usage d'écurie sur lequel ont été effectués les travaux de réparation litigieux, était, au cours des années d'imposition, exploitée par le sieur X... , en faire valoir direct et qu'en raison de cette exploitation l'intéressé était imposable dans la catégorie des bénéfices agricoles selon le régime du forfait prévu aux articles 64 et suivants du Code général des impôts. Qu'en vertu de l'article 65 de ce Code, le bénéfice imposable correspondant aux propriétés appartenant à l'exploitant et affectées à l'exploitation est déterminé forfaitairement et son montant arrêté à celui du revenu ayant servi de base à la contribution foncière établie sur ces propriétés au titre de l'année d'imposition ; que ce mode de détermination du revenu net de l'exploitant fait obstacle à ce que celui-ci puisse faire état du montant réel des frais qu'il a exposés pour la réparation d'un bâtiment à usage agricole qui, au cours des années d'imposition, était affecté à l'exploitation ;
En ce qui concerne le revenu global imposable au titre de 1967 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour rejeter la réclamation par laquelle le sieur X... contestait les cotisations d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1967, le directeur a opposé au contribuable, en application de l'article 1955 du Code général des impôts, la compensation entre les dégrèvements reconnus justifiés et l'omission, dans les bases de l'imposition litigieuse, d'une plus-value qui aurait été réalisée en 1967 à l'occasion de la cession d'un terrain à la ville de C.... Que si le tribunal administratif a jugé à bon droit, ainsi que le reconnaît d'ailleurs le ministre de l'économie et des finances, que cette plus-value n'était pas imposable et s'il a, par suite, écarté comme non fondée la compensation invoquée par le service, il a ensuite déduit des bases des impositions litigieuses le montant de cette plus-value, alors qu'il devait se borner à accorder une réduction des cotisations d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire correspondant aux seuls dégrévements reconnus justifiés et arrêter en conséquence respectivement à 16330 F et 14420 F les bases des cotisations à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire. Qu'il suit de là que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé au sieur X... une réduction des bases des impositions litigieuses à concurrence du montant de la plus-value et à demander que le sieur X... soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire au titre de l'année 1967 à concurrence des droits correspondant respectivement à des bases imposables de 16330 et 14420 F ;
En ce qui concerne la cotisation primitive à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre de l'année 1969 : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par une décision en date du 13 avril 1973, le service a, d'une part, admis, pour le calcul du montant du revenu imposable à l'impôt sur le revenu des personnes physiques la déduction du montant de l'impôt foncier établi sur les propriétés louées à des tiers ainsi que des cotisations versées à la société mutualiste des anciens combattants et, d'autre part, rectifié le montant de l'avoir fiscal retenu pour l'année 1969. Qu'il n'a néanmoins accordé aucune réduction de l'imposition litigieuse par le motif que le requérant avait réalisé en 1969 une plus-value à l'occasion de la cession à un tiers d'une propriété sise à C... et que cette plus-value n'avait pas été comprise dans les bases de cette imposition ; que le surplus de la plus-value ainsi invoquée à titre de compensation a, d'ailleurs, servi de base à la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour 1969 ; que le sieur X... conteste le caractère imposable de cette plus-value et, par suite, le bien-fondé de la compensation invoquée par l'Administration ;
Considérant que l'article 150 ter III du Code général des impôts dispose, en son alinéa 1 : "Les plus-values visées au II ne sont pas imposées lorsque leur montant total pour une année, n'excède pas 50000 F" ; qu'il n'est pas contesté que le montant de la plus-value tirée de la cession de la propriété de C... et évaluée conformément aux prescriptions des alinéas 1 et 2 de l'article 150 ter II dudit Code s'élève à 70000 F ; qu'ainsi c'est à bon droit que la plus-value litigieuse a été soumise à l'impôt sur le revenu des personnes physiques dès lors que son montant, déterminé comme il vient d'être dit, excédait le seuil fixé à l'alinéa 1 de l'article 150 ter III précité ; que ce même article dispose en ses alinéas 2 et 4 : "lorsque ce montant est compris entre 50000 F et 100000 F, il est diminué d'une somme égale à la différence existant entre 100000 F et ledit montant ... . Les plus-values déterminées dans les conditions prévues au II et aux trois alinéas qui précèdent ne sont retenues dans les bases de l'impôt sur le revenu des personnes physiques qu'à concurrence de 50 % si le bien cédé a été acquis par voie de succession ou de donation-partage visée à l'article 1075 du Code civil ... . Le pourcentage de 50 % est ramené à 45 % pour les aliénations intervenues en 1969 ... " ; qu'il résulte de ces dispositions que le montant de la plus-value à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu des personnes physiques s'élevait, ainsi que le service l'a notifié au requérant, à la somme de 18000 F. Qu'il résulte de là que l'Administration était fondée à justifier, par ce motif, la compensation tant de la réduction des bases de la cotisation primitive à l'impôt sur le revenu des personnes physiques issue de la déduction du montant de l'impôt foncier établi sur les propriétés louées à des tiers et des cotisations versées à la société mutualiste des anciens combattants que de la rectification du montant des cotisations correspondant à un nouveau calcul de l'avoir fiscal ;
DECIDE : Article 1er - La requête du sieur X... est rejetée.
Article 2 - Le sieur X... est rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire au titre de l'année 1967 à concurrence des droits correspondant respectivement aux bases imposables de 16330 et 14420 F.
Article 3 - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 23 octobre 1973 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 93643;94053
Date de la décision : 12/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - Régime du forfait - Eléments à retenir pour le calcul du bénéfice forfaitaire.

19-04-02-04 Contribuable exploitant direct imposé sur les bénéfices agricoles selon le régime du forfait. L'article 65 du C.G.I. aux termes duquel le bénéfice imposable correspondant aux propriétés appartenant à l'exploitant et affectées à l'exploitation est arrêté au montant du revenu ayant servi de base à la contribution foncière établie sur ces propriétés, fait obstacle à toute déduction du montant réel des frais exposés pour la réparation des bâtiments d'exploitation [Nota : si les bâtiments étaient donnés en location, le texte applicable serait l'article 15-I du C.G.I. et non l'article 65].


Références :

CGI 15-II [1969] et 15-1
CGI 150 ter III al. 1, 2 et 4
CGI 1931-1 1938-1 et 1939-1
CGI 1955
CGI 64 65 et suivants
c.IMP. 150 ter II al. 1 et 2


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1978, n° 93643;94053
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Quérenet
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:93643.19780712
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