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12/07/1978 | FRANCE | N°96392

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 juillet 1978, 96392


Vu la requête présentée pour le sieur X... géomètre-expert, demeurant 42, rue des quatre églises à Nancy Meurthe-et-Moselle , ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1974 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision en date du 12 juin 1974 par laquelle le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts lui a infligé, à titre de sanction, une suspension d'un an. Vu la loi n. 46-942 du 7 mai 1946 ; Vu le code des devoirs professionnels ; Vu le règlement intérieur de l'Ordre des géomètres-experts ;

Vu la loi d'amnistie n. 74-643 du 16 juillet 1974 ; Vu l'ordo...

Vu la requête présentée pour le sieur X... géomètre-expert, demeurant 42, rue des quatre églises à Nancy Meurthe-et-Moselle , ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1974 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision en date du 12 juin 1974 par laquelle le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts lui a infligé, à titre de sanction, une suspension d'un an. Vu la loi n. 46-942 du 7 mai 1946 ; Vu le code des devoirs professionnels ; Vu le règlement intérieur de l'Ordre des géomètres-experts ; Vu la loi d'amnistie n. 74-643 du 16 juillet 1974 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur l'application de la loi d'amnistie : Considérant que, par une décision du 22 octobre 1974, postérieure à l'introduction de la requête, le conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts a déclaré que la sanction attaquée était amnistiée par application de la loi du 16 juillet 1974 ; que dans ces conditions les conclusions du requérant tendant à ce que le bénéfice de la loi d'amnistie lui soit reconnu sont devenues sans objet ;
Mais considérant que la loi d'amnistie est intervenue alors que la sanction avait reçu un commencement d'exécution ; que, dès lors, la requête du sieur X... tendant à l'annulation de cette sanction n'est pas devenue sans objet ;
Sur la régularité de la procédure devant le conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts : Considérant, en premier lieu, qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au conseil supérieur de siéger en nombre pair et qu'aucune règle générale de procédure n'impose aux membres de ce conseil d'être en nombre impair ;
Considérant, en deuxième lieu, que le rapport établi par la commission d'instruction auprès du conseil supérieur sur les faits reprochés au sieur X..., ne constituait pas, par sa nature, un élément qui devait figurer au dossier à communiquer à l'intéressé ; que, par suite, ce dernier ne saurait prétendre que, faute d'avoir eu connaissance de ce rapport avant sa lecture en séance, il n'aurait pas été en mesure d'assurer sa défense ;
Considérant en troisième lieu, que d'une part, les intéressés ont régulièrement constitué comme mandataire pour présenter leurs observations devant le conseil supérieur l'un d'entre eux ; que, d'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que ce mandataire fût assisté d'un avocat ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'audition par le conseil supérieur du Président du conseil régional de Strasbourg ne constitue pas un vice de procédure dès lors qu'il est constant que l'intéressé n'a pas assisté au délibéré de la juridiction d'appel ;
Sur la légalité de la sanction disciplinaire : Considérant que la sanction contestée a été infligée au sieur X... pour s'être livré à des opérations de remembrement dans des conditions irrégulières, avoir demandé des honoraires à des clients pour des plans comportant un remembrement parcellaire avec échanges amiables sans avoir obtenu au préalable l'approbation des autorités administratives, avoir établi des documents cadastraux faisant apparaître des situations non conformes aux droits des propriétaires intéressés et avoir falsifié ou fait disparaître certains documents cadastraux ; que ces faits, dont l'exactitude matérielle ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, constituent des manquements aux obligations professionnelles des membres de l'ordre des géomètres-experts et notamment à l'article 4 du code des devoirs professionnels et qu'ils sont de nature à justifier l'application d'une sanction disciplinaire ;
Considérant que la circonstance que les propriétaires intéressés n'ont pas porté plainte et que les irrégularités et les falsifications ont été commises par un des préposés du sieur X... ne fait pas disparaître la responsabilité encourue par le requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 juin 1974 du conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts prononçant contre lui une suspension d'une année ;
D E C I D E Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions du sieur X... tendant au bénéfice de la loi d'amnistie du 16 juillet 1974.
Article 2 : Le surplus de la requête susvisée du sieur X... est rejetée.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 96392
Date de la décision : 12/07/1978
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - Composition de la juridiction.

37-03, 55-04-03 Aucune règle générale de procédure n'impose aux membres du Conseil Supérieur de l'Ordre des géomètres-experts de siéger en nombre impair.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE - Communication du dossier - Contenu.

55-04-01 Le rapport établi par la commission d'instruction auprès du Conseil Supérieur de l'Ordre des géomètres-experts ne constitue pas, par sa nature, un élément qui doit figurer au dossier à communiquer à l'intéressé.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - JURIDICTION DISCIPLINAIRE - Composition.


Références :

Loi 74-643 du 16 juillet 1974


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1978, n° 96392
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Ourabah
Rapporteur public ?: M. Franc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:96392.19780712
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