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12/07/1978 | FRANCE | N°99003;99005

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 juillet 1978, 99003 et 99005


Vu sous le n. 99 003 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le Syndicat national des cadres actifs et retraités des services communaux, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er avril et 11 septembre 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté du ministre d'Etat les 1er avril et 11 septembre 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en date du 30 novembre 1974 modifiant les échelles de rémunération de certains emplo

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Vu sous le n. 99 003 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le Syndicat national des cadres actifs et retraités des services communaux, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er avril et 11 septembre 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté du ministre d'Etat les 1er avril et 11 septembre 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en date du 30 novembre 1974 modifiant les échelles de rémunération de certains emplois communaux et créant des échelles indiciaires différentes suivant les conditions dans lesquelles les inspecteurs de salubrité ont été recrutés. Vu sous le n. 99 005 la requête et le mémoire ampliatif présentés pour le Syndicat national des cadres actifs et retraités des services communaux, ladite requête et ledit mémoire enregistrés comme ci-dessus les 1er avril et 11 septembre 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté du 30 novembre 1974 du ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur édictant des dispositions particulières en faveur de certains inspecteurs de salubrité communaux. Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les requêtes susvisées du Syndicat national, des cadres et retraités des services communaux émanent du même requérant et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant que, par plusieurs arrêtés du 30 novembre 1974, pris en application de l'article 510 du Code d'administration communale, alors en vigueur, le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur a modifié les conditions de recrutement, d'avancement et de rémunération des inspecteurs de salubrité communaux ; que, bien que l'appellation de ces agents communaux n'ait pas été modifiée, ces arrêtés ont créé une catégorie d'emplois différente de celle existant précédemment ; que des dispositions particulières ont été prévues en faveur des inspecteurs en fonction possédant un des titres ou diplômes exigés des candidats au concours pour le nouvel emploi ou ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel spécial à l'issue d'un stage de formation complémentaire, dispositions permettant aux intéressés de bénéficier d'une mesure de reclassement comme inspecteur de salubrité nouveau régime ;
Considérant que si le principe d'égalité de traitement qui s'impose entre les agents occupant le même emploi fait obstacle à ce que des distinctions soient faites entre eux, cette règle ne s'applique pas pour la fixation des conditions dans lesquelles le reclassement d'un agent en fonction est effectué dans un emploi nouvellement créé ; que, dès lors, le ministre a pu limiter le bénéfice de cette mesure de reclassement aux seuls agents remplissant certaines conditions ;
Considérant que le ministre a pu de même, sans méconnaître le principe d'égalité, établir des échelles de traitement distinctes pour les inspecteurs et inspecteurs principaux de salubrité occupant le nouvel emploi et les inspecteurs de salubrité qui sont demeurés soumis aux dispositions précédemment en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Syndicat national des cadres et retraités des services communaux n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 30 novembre 1974 édictant des dispositions particulières pour le reclassement des inspecteurs de salubrité remplissant certaines conditions et celui du même jour instituant des échelles de traitement différentes entre les agents suivant qu'ils occupent les nouveaux ou les anciens emplois, sont entachés d'illégalité et à en demander l'annulation ;
DECIDE : Article 1er - Les requêtes susvisées du Syndicat national des cadres et retraités des services municipaux sont rejetées.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 99003;99005
Date de la décision : 12/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

16-07-03 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - Principe d'égalité de traitement.

16-07-03 Ayant modifié les conditions de recrutement, d'avancement et de rémunération des inspecteurs de salubrité communaux, et ainsi créé une catégorie d'emplois différente de celle existant précédemment, le ministre a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, établir des échelles de traitement distinctes pour les inspecteurs et inspecteurs principaux de salubrité occupant le nouvel emploi et les inspecteurs de salubrité qui sont demeurés soumis aux dispositions précédemment en vigueur.


Références :

Code de l'administration communale 510


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1978, n° 99003;99005
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Ourabah
Rapporteur public ?: M. Franc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:99003.19780712
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