Vu 1. enregistrée sous le n. 82, la requête présentée par le sieur X... Paul , demeurant ... Val d'Oise , ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer le jugement en date du 14 mai 1975 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a renvoyé devant l'association syndicale du domaine de Beauvallon et de Bartole pour fixation de la taxe syndicale due au titre de l'année 1974 à raison de l'intérêt que sa propriété tire des travaux réalisés par cette association. 2. enregistrés sous le n. 141 la requête et le mémoire ampliatif présentés pour l'association syndicale autorisée des propriétaires du nouveau domaine de Beauvallon et de Bartole, dont le siège social est à la mairie de Grimaud Var , ladite requête et ledit mémoire ampliatif respectivement enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1975 et le 31 mai 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 14 mai 1975 par lequel le tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande en réduction de la taxe syndicale pour 1974 présentée par le sieur X... et rejeter cette demande. Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les requêtes susvisées du sieur X... et de l'association syndicale autorisée des propriétaires du nouveau domaine de Beauvallon et du domaine de Bartole sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 18 décembre 1927 susvisé, les bases de répartition des dépenses d'une association syndicale "doivent être établies de telle sorte que chaque propriété soit imposée en raison de l'intérêt qu'elle a à l'exécution des travaux" ;
Considérant que les syndics de l'association syndicale autorisée des propriétaires du nouveau domaine de Beauvallon et du domaine de Bartole ont arrêté le 3 novembre 1973 les bases de répartition des dépenses de l'association ; qu'un premier rôle faisant application desdites bases a été mis en recouvrement le 28 janvier 1974. Que le sieur X..., membre de cette association, a saisi le Tribunal Administratif de Nice d'une demande en réduction de la taxe syndicale mise à sa charge au titre de l'année 1974 en contestant, dans leur principe les bases de répartition des dépenses ; que par le jugement attaqué le Tribunal Administratif a renvoyé le sieur X... devant l'association syndicale pour que sa propriété soit imposée à raison de l'intérêt qu'elle a aux travaux et lui a accordé réduction de la taxe due au titre de l'année 1974 ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, saisi d'un litige relatif aux bases de répartition des dépenses d'une association syndicale, le Tribunal Administratif devait, s'il estimait que lesdites bases avaient été établies en violation des dispositions précitées de l'article 41 du décret du 18 décembre 1927, prononcer la décharge de la taxe litigieuse, sans que cette décision fasse obstacle à ce que soit ultérieurement mise à la charge du contribuable telle part des dépenses de l'association qui serait justifiée par l'intérêt que présenteraient pour sa propriété les travaux réalisés par ladite association ; qu'en se bornant à accorder une réduction dont le montant n'était pas chiffré le Tribunal Administratif a méconnu l'étendue de sa propre compétence ; que son jugement doit être, pour ce motif, annulé ;
Considérant que l'affaire est en état : qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le sieur X... devant le Tribunal Administratif de Nice ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande du sieur X... : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le syndicat de l'association syndicale des propriétaires du nouveau domaine de Beauvallon et du domaine de Bartole a établi les bases de répartition des dépenses en prenant en compte un lot de référence de 2000 m2 et en affectant d'un coefficient très faible la superficie des propriétés en-deça et au-delà de cette référence ; que ces bases de répartition, qui sont ainsi très largement indépendantes de la superficie des propriétés, sont anormalement favorables aux plus grandes propriétés et n'assurent pas une juste proportion entre les taxes mises à la charge des propriétaires et l'intérêt que leur propriété tire des travaux. Qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'accorder au sieur X... décharge de la taxe à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1974 sans que la présente décision fasse obstacle à ce que soit mise à sa charge une part des dépenses de l'association syndicale proportionnée, conformément aux dispositions de l'article 41 du décret du 18 décembre 1927, à l'intérêt qu'a sa propriété aux travaux réalisés par l'association ;
DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice en date du 14 mai 1975 est annulé.
Article 2 : Il est accordé au sieur X... décharge de la taxe syndicale à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1974 dans un rôle de l'association syndicale des propriétaires du nouveau domaine de Beauvallon et du domaine de Bartole.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande du sieur X... et de la requête de l'association syndicale des propriétaires du nouveau domaine de Beauvallon et du domaine de Bartole est rejeté.