Vu le recours du ministre de la qualité de la vie, ledit recours enregistré le 24 juillet 1975 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 12 mai 1975, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier statuant à la demande du sieur Y..., a annulé un arrêté en date du 21 mai 1971, par lequel le préfet des Pyrénées Orientales a autorisé le sieur X... à exploiter un atelier de menuiserie, établissement appartenant à la deuxième classe des établissements dangereux, incommodes et insalubres, sur le territoire de la commune de Boulou. Vu la loi du 19 décembre 1917 et le décret du 1er avril 1964 pris pour son application ; Vu la loi du 19 juillet 1976 et le décret du 21 septembre 1977 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur l'intervention de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, de la chambre de commerce et d'industrie des Pyrénées Orientales, de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de la chambre de métiers des Pyrénées Orientales : Considérant que dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, la chambre de commerce et d'industrie des Pyrénées Orientales, l'assemblée permanente des chambres de métiers et la chambre des métiers des Pyrénées Orientales ne se prévalent pas d'un droit de cette nature ; que dès lors leur intervention n'est pas recevable ;
Au fond : Considérant que la rubrique 81 - A de la nomenclature des établissements dangereux, incommodes et insalubres a été modifiée par le décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 ; que selon cette rubrique, les ateliers où l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues à l'aide de machines actionnées par des moteurs situés à moins de 30 mètres d'un bâtiment habité ou occupé par des tiers sont soumis à autorisation lorsque la puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines est supérieure à 100 kilowatts, à déclaration lorsque cette puissance est supérieure à 50 kilowatts mais inférieure ou égale à 100 kilowatts ; qu'il résulte de l'instruction que la puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines du sieur X... étant inférieure à 50 kilowatts, l'activité de ce dernier ne tombe plus sous le coup des dispositions de la législation et de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; que par suite le recours du ministre de la qualité de la vie est devenu sans objet ;
DECIDE : Article 1er : L'intervention de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, de la chambre de commerce et d'industrie des Pyrénées Orientales, de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de la chambre de métiers des Pyrénées Orientales n'est pas admise.
Article 2 - Il n'y a lieu de statuer sur le recours du ministre de la qualité de la vie.