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26/07/1978 | FRANCE | N°01483

France | France, Conseil d'État, 7/8/9 ssr, 26 juillet 1978, 01483


Vu la requête présentée par le sieur X..., notaire honoraire, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer un jugement en date du 21 octobre 1975 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des années 1968, 1969, 1970 et 1971 et de taxe complémentaire au titre des années 1968 et 1969 auxquelles il a été assujetti sous les articles 1.033, 1.034, 1.0

35 et 1.036 des rôles individuels mis en recouvrement le 10 avril...

Vu la requête présentée par le sieur X..., notaire honoraire, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer un jugement en date du 21 octobre 1975 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des années 1968, 1969, 1970 et 1971 et de taxe complémentaire au titre des années 1968 et 1969 auxquelles il a été assujetti sous les articles 1.033, 1.034, 1.035 et 1.036 des rôles individuels mis en recouvrement le 10 avril 1974 dans la ville de R.... Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies B du code général des impôts : "lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'Administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées" ;
Considérant que le sieur X..., notaire à R..., passible en cette qualité de l'Impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire au titre des années 1968 et 1969, puis de l'impôt sur le revenu au titre des années 1970 et 1971 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, a fait l'objet en 1972 d'une vérification de comptabilité portant sur ces quatre années, à la suite de laquelle lui ont été notifiés des redressements s'élevant respectivement à 64655 francs, 96217 francs, 80791 francs et 120611 francs. Que ces redressements étaient calculés sur la base des créances acquises et des dettes engagées au cours des années litigieuses, suivant la méthode comptable que le contribuable avait lui-même adoptée ; que les redressements ayant été, dans leur ensemble, contestés par le sieur X..., le vérificateur a estimé nécessaire de procéder à un nouveau calcul des bénéfices imposables sur la base des créances effectivement encaissées et des dettes effectivement acquittées durant chaque année d'imposition, conformément aux règles fixées en matière de bénéfices non commerciaux par l'article 93-1 du code général des impôts, et pour ce faire, s'est livré en 1973 à un nouvel examen de la comptabilité du sieur X.... Que les nouveaux redressements ainsi calculés, puis ramenés, conformément à l'avis de la Commission Départementale des impôts, à respectivement, 53694 francs, 87484 francs, 138559 francs et 72621 francs, ont servi de base à des impositions supplémentaires dont le sieur X... demande la décharge en dépit des dégrèvements partiels qui, à la suite de ses réclamations, lui ont été accordés par le Directeur des Services fiscaux ;
Considérant qu'il est constant que, pour déterminer les bénéfices imposables du sieur X... selon la méthode des encaissements et décaissements effectifs, et non plus selon la méthode des créances et dettes nées à la fin de chaque année d'imposition, méthode appliquée par le contribuable et initialement admise par le vérificateur, celui-ci a dû procéder à un nouvel examen de la comptabilité du sieur X... pour les mêmes années et au regard des mêmes impôts ; que, ne pouvant être assimilé à l'exercice par l'Administration de son droit de communication et ne résultant pas de la nécessité où elle se serait trouvée d'instruire les observations du contribuable, qui avait contesté la totalité des redressements notifiés à l'issue de la vérification initiale, cette nouvelle intervention a constitué, en l'espèce, une seconde vérification au sens des dispositions précitées de l'article 1649 septies B ; qu'ainsi les impositions litigieuses ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a refusé de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Chalons-sur-Marne, en date du 29 octobre 1975, est annulé.
Article 2 : Il est accordé au sieur X... décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire au titre des années 1968 et 1969 et à l'impôt sur le revenu au titre des années 1970 et 1971 maintenus à sa charge par la décision en date du 20 décembre 1974 du Directeur des Services Fiscaux de la Marne.


Synthèse
Formation : 7/8/9 ssr
Numéro d'arrêt : 01483
Date de la décision : 26/07/1978
Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - Interdiction de vérifications successives - [1] Notion de nouvelle vérification - [2] Sanction de la non-observation de l'interdiction par l'administration.

19-01-03-01[1] Vérificateur ayant procédé à une première vérification de comptabilité en cherchant à déterminer les bénéfices imposables selon la méthode des créances et dettes nées à la fin de chaque année d'imposition puis à un nouvel examen de comptabilité en se fondant sur la méthode des encaissements et décaissements effectifs. Ce nouvel examen de comptabilité, qui ne peut être assimilé à l'exercice par l'administration de son droit de communication et ne résulte pas non plus de la nécessité où elle se serait trouvée d'instruire les observations du contribuable, constitue une seconde vérification prohibée par l'article 1649 septies B du Code.

19-01-03-01[2] Au cas où l'administration a procédé à une seconde vérification prohibée par l'article 1649 septies B du Code, l'irrégularité de procédure entraîne l'annulation de l'ensemble des impositions établies sur la base de la notification de redressement qui a suivi la seconde vérification et non pas seulement le dégrèvement partiel des impositions en tant que celles-ci sont supérieures aux droits correspondant aux redressements notifiés après la première vérification.


Références :

CGI 1649 Septies B


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1978, n° 01483
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. P.F. Racine
Rapporteur public ?: M. Lobry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:01483.19780726
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