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26/07/1978 | FRANCE | N°01987;02995

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 juillet 1978, 01987 et 02995


Vu 1. sous le n. 1987 le recours présenté par le ministre de l'Education, ledit recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 11 décembre 1975 en tant que par l'article 3 dudit jugement ce tribunal a annulé sa décision implicite rejetant la demande de mutation formulée le 20 septembre 1974 par le sieur X... pour être nommé à Bordeaux au titre de la loi du 30 décembre 1921 sur le rapprochement des époux, ensemble rejeter sur ce point le

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Vu 1. sous le n. 1987 le recours présenté par le ministre de l'Education, ledit recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 11 décembre 1975 en tant que par l'article 3 dudit jugement ce tribunal a annulé sa décision implicite rejetant la demande de mutation formulée le 20 septembre 1974 par le sieur X... pour être nommé à Bordeaux au titre de la loi du 30 décembre 1921 sur le rapprochement des époux, ensemble rejeter sur ce point les conclusions de la demande du sieur X... devant le tribunal administratif. Vu 2. sous le n. 2995 la requête présentée par le sieur X..., demeurant ... à Pont de la Maye Gironde , ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 mai et 17 mai 1976 tendant à ce qu'il plaise au Conseil d'Etat annuler un jugement en date du 11 mars 1976 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de décisions implicites du ministre de l'Education refusant sa demande de mutation à Bordeaux, rejetant sa demande de modification d'un formulaire pour l'établissement des demandes de mutation et lui refusant la protection prévue à l'article 12 de l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, ensemble annuler lesdites décisions ; Vu la loi du 30 décembre 1921 relative au rapprochement des fonctionnaires ; Vu la loi du 4 juin 1970 ; Vu l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, ensemble le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le recours du ministre de l'éducation et la requête du sieur X... ont trait à la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 11 décembre 1975 : Sur le recours du ministre de l'éducation : Considérant que d'après les articles 1 à 3 de la loi du 30 décembre 1921 modifiée par la loi du 4 juin 1970 le bénéfice des mesures de rapprochement des époux qui y sont édictées est ouvert, d'une part, aux ménages dans lesquels les deux époux sont fonctionnaires, d'autre part à ceux où l'un des époux seulement est fonctionnaire et se trouve séparé de son conjoint du fait de son affectation dans un département autre que celui où ce dernier exerce son activité ; mais qu'aucune disposition de cette loi ne vise le cas où le conjoint fonctionnaire se trouve séparé de son mari ou de sa femme du fait que celui-ci ou celle-ci réside, sans y exercer aucune activité professionnelle, dans un département autre que celui où il est affecté. Qu'il suit de là que le sieur X... qui était affecté à Nancy et dont l'épouse, qui n'exerçait pas d'activité professionnelle résidait en Gironde, ne tenait de la loi du 30 décembre 1921 ou du décret du 25 novembre 1923 pris pour son application aucun droit à demander son affectation dans ce département ; que dès lors et, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours, le ministre de l'éducation est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 3 du jugement en date du 11 décembre 1975 le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision rejetant la demande de mutation du sieur X... pour la période antérieure au 1er octobre 1975, date à laquelle celui-ci a été affecté dans le département de la Gironde ;
Sur les conclusions incidentes du sieur X... : Considérant que ces conclusions présentées après l'expiration du délai d'appel sont dirigées contre un article du jugement du Tribunal administratif de Nancy autre que celui à l'encontre duquel a été formé le recours du ministre et portant sur un litige différent de l'appel principal ; qu'elles sont par suite irrecevables ;
Sur les sommes qui ont pu être payées à titre de dépens de première instance : Considérant que le jugement attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; qu'il y a lieu de mettre à la charge du sieur X... les sommes qui ont pu être payées à titre de dépens de première instance ;
En ce qui concerne la requête du sieur X... dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 11 mars 1976 : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que dans son dernier mémoire, en date du 9 février 1976 mentionné dans le visa du jugement attaqué le ministre de l'éducation s'est borné à accuser réception du mémoire en réplique du sieur X... sans présenter aucun argument nouveau ; que dès lors le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Nancy en omettant de lui communiquer cette pièce aurait pris sa décision à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus de le muter à Bordeaux opposé en 1975 au sieur X... tant au titre de la loi du 30 décembre 1921 qu'à celui du mouvement annuel de mutation : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le sieur X... n'a pas droit au bénéfice de la loi du 30 décembre 1921 et que c'est à tort que dans son jugement du 11 décembre 1975 le tribunal administratif a annulé le refus opposé à sa demande de mutation au titre de cette loi ; que le tribunal n'a donc pu légalement se fonder sur la décision d'annulation qu'il avait ainsi rendue pour en déduire que les conclusions formulées par le sieur X... à l'encontre du refus de le muter en 1975 étaient devenues sans objet et qu'il n'y avait lieu pour lui d'y statuer ; que son jugement doit sur ce point être annulé ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions du sieur X... tendant à l'annulation des refus implicites opposés en 1975 à ses demandes de mutation à Bordeaux ;
Considérant, d'une part, que, comme il a déjà été dit et rappelé ci-dessus, le sieur X... ne pouvait fonder une demande de mutation sur les dispositions de la loi du 30 décembre 1921 qui ne lui étaient pas applicables ;
Considérant, d'autre part, qu'un fonctionnaire n'a pas droit à obtenir une mutation du seul fait qu'il l'a demandée et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en n'accordant pas cette mutation au sieur X... lors du mouvement annuel de 1975 le ministre de l'éducation ait pris une décision entachée d'irrégularité ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus implicite opposé à la demande du sieur X... de modifier les formulaires utilisés pour les demandes de mutation : Considérant que ces formulaires sont des simples documents matériels préparatoires aux décisions relatives aux demandes de mutations ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal administratif de Nancy a estimé que les modalités de leur confection ne pouvaient faire l'objet d'un recours contentieux ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation refusant au sieur X... la protection prévue à l'article 12 de l'ordonnance du 4 février 1959 : Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 4 février 1959 "les fonctionnaires ont droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet ... L'Etat ... est tenu de protéger les fonctionnaires contre les menaces, attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leur fonction et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté".
Considérant que pour demander la protection ainsi prévue le sieur X... n'a fait état que de déclarations ou de publications émanant d'une organisation syndicale des attachés d'administration centrale mettant en cause les méthodes de recrutement, la qualification professionnelle et la neutralité des fonctionnaires issus comme lui des instituts régionaux d'administration sans qu'aucune de ces critiques ne le vise personnellement ; qu'ainsi le sieur X... n'a pas été lui-même l'objet de diffamations ou d'attaques et ne peut prétendre au bénéfice de la protection prévue par l'article 12 précité de l'ordonnance du 4 février 1959 ; que dès lors il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 11 mars 1976 le Tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions susanalysées ;
DECIDE : Article 1er : Les articles 3 et 4 du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 11 décembre 1975 sont annulés.
Article 2 - Les conclusions présentées par le sieur X... au Tribunal administratif de Nancy à l'encontre du refus de lui accorder le bénéfice de la loi du 30 décembre 1921, ensemble les conclusions incidentes qu'il a présentées sur le recours susvisé n. 1987, sont rejetées.
Article 3 - L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 11 mars 1976 est annulé.
Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête n. 2995 du sieur X... est rejeté.
Article 5 - Les sommes qui ont pu être payées par l'Etat à titre de dépens de première instance dans l'affaire n. 1987 sont mises à la charge du sieur X....


Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet recours incident. annulation partielle évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir Recours incident

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION - Rapprochement des époux - Application de la "loi Roustan" - Condition d'exercice d'une activité professionnelle par le conjoint.

36-05-01-01, 36-07-10 Il résulte des articles 1 à 3 de la loi du 30 décembre 1921 modifiée par la loi du 4 juin 1970 que le bénéfice des mesures de rapprochement des époux est ouvert, d'une part, aux ménages dans lesquels les deux époux sont fonctionnaires, d'autre part à ceux où l'un des époux seulement est fonctionnaire et se trouve séparé de son conjoint du fait de son affectation dans un département autre que celui où ce dernier exerce son activité. Mais aucune disposition de cette loi ne vise le cas où le conjoint fonctionnaire se trouve séparé de son mari ou de sa femme du fait que celui-ci ou celle-ci réside, sans y exercer aucune activité professionnelle, dans un département autre que celui où il est affecté. Un fonctionnaire qui était affecté à Nancy et dont l'épouse, qui n'exerçait pas d'activité professionnelle, résidait en Gironde, ne tenait dès lors de la loi du 30 décembre 1921 ou du décret du 25 novembre 1923 pris pour son application aucun droit à demander son affectation dans ce département.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - Rapprochement des époux - "Loi Roustan" - Condition d'exercice d'une activité professionnelle par le conjoint.


Références :

Décret du 25 novembre 1923
Loi du 30 décembre 1921 art. 1, 2, et 3
Loi du 04 juin 1970
Ordonnance du 04 février 1959 art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1978, n° 01987;02995
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 26/07/1978
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01987;02995
Numéro NOR : CETATEXT000007654083 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1978-07-26;01987 ?
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