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26/07/1978 | FRANCE | N°02144

France | France, Conseil d'État, Section, 26 juillet 1978, 02144


Vu la requête présentée pour le sieur Christian X..., docteur en médecine, demeurant ... à Cognac Charente , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 21 janvier 1976 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du Ministre du Travail refusant de lui verser l'indemnité qu'il avait réclamée en réparation du préjudice qu'il a subi du fait que, de 1961 à 1974 il n'a pu bénéficier de l'inscriptio

n, à laquelle il avait droit, sur la liste des médecins autorisés à ...

Vu la requête présentée pour le sieur Christian X..., docteur en médecine, demeurant ... à Cognac Charente , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 21 janvier 1976 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du Ministre du Travail refusant de lui verser l'indemnité qu'il avait réclamée en réparation du préjudice qu'il a subi du fait que, de 1961 à 1974 il n'a pu bénéficier de l'inscription, à laquelle il avait droit, sur la liste des médecins autorisés à procéder à des dépassements de tarifs dans les conditions prévues d'abord par le décret du 4 juillet 1960, modifié par le décret du 7 janvier 1966, puis par la Convention nationale des médecins passée en 1971. Vu le décret du 4 juillet 1960 ; Vu la loi du 3 juillet 1971, ensemble la Convention nationale relative aux rapports entre les caisses d'assurance-maladie et les médecins, approuvée par arrêté du 29 octobre 1971, et la loi du 10 juillet 1975 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
En ce qui concerne le préjudice résultant du rejet de la demande du sieur X... par la commission médico-sociale paritaire départementale instituée par la convention nationale des médecins du 28 octobre 1971 : Considérant que les commissions médico-sociales paritaires départementales composées de représentants des organismes d'assurance-maladie désignés par ceux-ci et de représentants des praticiens désignés par les organisations médicales les plus représentatives ont été instituées par l'article 12 de la "convention nationale des médecins" conclue le 28 octobre 1971 entre les organisations nationales d'assurance-maladie et les organisations syndicales nationales de médecins ; qu'eu égard à ce mode d'institution, lesdites commissions, à la différence des organismes administratifs préexistants, ne peuvent être regardés comme constituant des services de l'Etat et que les fautes qui leur sont imputées ne sauraient engager la responsabilité de celui-ci ; que dès lors les conclusions susanalysés dirigées contre l'Etat doivent être rejetées ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que c'est à bon droit que par le jugement attaqué du 21 janvier 1976 le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande d'indemnité du sieur X....
DECIDE : Article 1er - La requête du sieur X... est rejetée.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 02144
Date de la décision : 26/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - Commissions médico-sociales paritaires départementales.

60-02-01, 60-03-02-01, 62-02-01 Instituées par l'article 12 de la "convention nationale des médecins" conclue le 28 octobre 1971 entre les organisations nationales d'assurance-maladie et les organisations syndicales nationales de médecins, les commissions médico-sociales paritaires départementales, à la différence des organismes administratifs préexistants, ne peuvent être regardées comme constituant des services de l'Etat. Par suite, les fautes qui leur sont imputées ne sauraient engager la responsabilité de celui-ci [1].

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - Commissions médico-sociales paritaires départementales.

- RJ1 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - Commissions médico-sociales paritaires départementales - Responsabilité.


Références :

1. RAPPR. Roblin, 1965-04-30, p. 259


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1978, n° 02144
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Marcel
Rapporteur public ?: M. G. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:02144.19780726
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