Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés respectivement le 23 avril 1976 et le 24 janvier 1977 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 5 mars 1976 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des personnes physiques auxquelles il a été assujetti au titre des années 1963 et 1964 dans les rôles de la ville de P.... Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 40 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1963 et en 1964 : 1. "Par dérogation aux dispositions de l'article 38-1, les plus-values provenant de la cession en cours d'exploitation des éléments de l'actif immobilisé ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées si le contribuable prend l'engagement de réinvestir en immobilisations dans son entreprise avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values ajoutées au prix de revient des éléments cédés ... Les profits réalisés par les entreprises à l'occasion de la concession exclusive de licences d'exploitation de brevets peuvent bénéficier des dispositions ci-dessus lorsque cette concession a pour objet un brevet présentant le caractère d'un élément de l'actif immobilisé au sens de ces dispositions et qu'elle est consentie jusqu'à l'expiration de la durée de validité de ce brevet" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur X... a acheté en 1961, un brevet relatif à des "joints à soufflets" et l'a inscrit à l'actif de l'entreprise qu'il a créée en vue de la seule exploitation dudit brevet ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre délégué à l'Economie et aux Finances, ce brevet faisait partie de l'actif immobilisé de l'entreprise du sieur X... ; que, par suite, les profits qu'a procurés à ce dernier en 1963 et 1964 la concession dudit brevet à la société Y... à titre exclusif et pour la durée de sa validité, et qui furent respectivement de 135121 frs et de 111979 frs ne devaient pas être compris dans le bénéfice imposé au titre de chacune desdites années, alors que le requérant avait pris l'engagement de réinvestir les profits dont s'agit en immobilisations dans son entreprise dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 40 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris lui a refusé la réduction des impositions contestées ;
DECIDE : Article 1er : le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 5 mars 1978 est annulé.
Article 2 : Le bénéfice commercial compris dans le revenu global à raison duquel le sieur X... a été assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre de 1963 et 1964 dans les rôles de la ville de Paris, est réduit de, respectivement, 135121 frs et 111979 frs.
Article 3 : Il est donné décharge au sieur X... de la différence entre le montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des personnes physiques auxquelles il a été soumis au titre de 1963 et 1964 dans les rôles de la ville de Paris et celui qui résultera de l'application de l'article 2 ci-dessus.