Vu la requête présentée par la Société Urbaine d'Air Comprimé dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son directeur général, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 23 février 1976 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en restitution de la somme de 175964 francs représentant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période s'étendant du 1er janvier 1962 au 30 septembre 1965 à raison d'opérations regardées par l'Administration comme des livraisons à soi-même. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pendant la période d'imposition litigieuse, qui s'étend de janvier 1962 à septembre 1965, "sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ou à la taxe sur les prestations de services - 4. les livraisons faites à lui-même, par un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, de produits extraits ou fabriqués par lui et qu'il utilise soit pour ses besoins ou ceux de ses diverses exploitations, soit dans une affaire de prestation de services ou de ventes à consommer sur place" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société Urbaine d'Air Comprimé, qui a obtenu la concession de la distribution d'air comprimé pour Paris et la proche banlieue, a réalisé, au cours de la période litigieuse et en vue de satisfaire les besoins en air comprimé de ses nouveaux abonnés, des installations immobilières consistant en branchements sur les canalisation principales et en conduites d'arrivée jusqu'aux compteurs des clients ; que l'ensemble des travaux de réalisations de ces installations a été exécuté par la Société avec ses propres moyens en personnel et en matériel ; que ces canalisations et conduites demeurent sa propriété et qu'elle en assure l'entretien en vue de permettre le fonctionnement régulier et permanent de la distribution et d'assurer par là-même, l'approvisionnement normal de ses clients ;
Considérant que si de tels travaux n'ont été entrepris qu'en raison des demandes nouvelles d'entreprises consommatrices d'air comprimé et en obtenant de ces dernières un concours financier, dont le régime d'imposition n'est d'ailleurs pas en litige, les installations dont s'agit, nécessaires à l'activité même de la Société, n'ont été réalisées que pour les besoins de l'exploitation de l'intéressée qui les a inscrites à juste titre à un compte de son actif immobilisé ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que les branchements et conduites d'arrivée aux compteurs des nouveaux abonnés doivent être regardés comme livrés à elle-même par la requérante ; que celle-ci n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de la Société Urbaine d'Air Comprimé est rejetée.