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26/07/1978 | FRANCE | N°03656

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 26 juillet 1978, 03656


Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 30 juin 1976 et le 6 janvier 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 21 mai 1976 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1972. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 d

écembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du C...

Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 30 juin 1976 et le 6 janvier 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 21 mai 1976 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1972. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du Code général des impôts "sont notamment considérés comme revenus distribués : a sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ... " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur X... a donné en location son entreprise individuelle de transports routiers à la société d'exploitation des transports Y..., société à responsabilité limitée, constituée notamment entre son fils et lui-même, et dont il était gérant majoritaire ; que le sieur X..., qui conservait personnellement la qualité de commerçant en tant que loueur de fonds de commerce, incluait dans cette location un parc de véhicules de transport, et devait régler aux fournisseurs de ces véhicules des annuités de loyer en vertu de contrats de crédit-bail ; que lui-même devait percevoir de la société une redevance dont le montant, selon ses explications, était destiné à lui permettre de payer lesdits fournisseurs ;
Considérant qu'il est constant que le compte courant ouvert au nom du sieur X... dans les écritures de la société d'exploitation des transports Y..., accusait au 31 décembre 1972 un solde débiteur de 680557 francs ; que, se fondant sur les dispositions précitées de l'article 111 a du Code général des impôts, l'administration a regardé cette somme comme distribuée au sieur X..., a redressé en conséquence le revenu de celui-ci, et a établi l'imposition correspondante ;
Considérant que le sieur X..., qui entend apporter la preuve que l'avance révélée par le solde débiteur susmentionné ne constitue pas un revenu distribué, soutient que ce solde débiteur est dû à la circonstance que la société d'exploitation des transports Y... avait réglé en ses lieu et place, pour des raisons de commodité pratique, les annuités de loyer dues au titre du crédit-bail, et qu'il fait valoir que l'avance ainsi consentie était intégralement compensée par la redevances qui lui était due au titre de la location du fonds de commerce, laquelle portait notamment sur les véhicules de transport et que, la société d'exploitation s'étant abstenue, au titre de l'année 1972, en vue d'atténuer le déficit accusé par son bilan, de porter au crédit du compte-courant du sieur X... le montant de cette redevance, cette omission se trouve, seule, à l'origine du solde débiteur qui a donné lieu à l'imposition contestée ; que le requérant en déduit que ce solde débiteur ne présente pas, dès lors, le caractère d'une distribution de revenus, faite sans contre partie à un associé es qualité ;
Mais considérant, d'une part, que la redevance qui constituerait, d'après le sieur X..., la contre partie des sommes qui lui ont été avancées, n'a été comptabilisée au 31 décembre 1972, ni dans les écritures du sieur X..., ni dans celles de la société d'exploitation ; que, d'autre part, le contrat de gérance conclu entre le sieur X... et la société d'exploitation mentionne seulement qu' "à titre de location du fonds, la société d'exploitation s'engage ... à verser à Monsieur X..., une somme mensuelle payable échue à la fin de chaque mois" ; que ce document ne fixe pas le montant de la redevance ; qu'il ne précise ni que celle-ci sera variable ni qu'elle devra être au moins égale, chaque année, au montant des loyers dûs par le sieur X... au titre du crédit-bail. Qu'enfin, si le requérant soutient qu'au cours de l'exercice 1973 une redevance égale au montant des loyers de crédit-bail payés par la société d'exploitation a été comptabilisée tant dans les écritures de ladite société que dans celles qui retraçaient son activité de loueur de fonds de commerce, il n'apporte pas de précisions suffisantes pour permettre de regarder cette affirmation comme établie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le sieur X... ne peut pas être regardé comme ayant apporté la preuve que l'avance qui lui a été consentie ne représente pas une distribution de revenus ;
Considérant enfin que les conclusions par lesquelles le sieur X... demande la décharge de la majoration de 50 %, qui lui a été appliquée, en vertu de l'article 1729 du Code général des impôts, sont présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat et sont, pour cette raison, irrecevables ;
Considérant que le sieur X... n'est, en définitive, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
DECIDE : Article 1er : La requête susvisée du sieur X... est rejetée.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 03656
Date de la décision : 26/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE - Avances consenties à un associé - Preuve contraire non rapportée [art. 111 A du C.G.I.].

19-04-02-03-01-01-02 Associé dont le compte courant dans les écritures d'une S.A.R.L. est débiteur à la clôture de l' exercice. Cette somme est regardée comme distribuée à l'associé. Celui-ci entend apporter la preuve contraire prévue à l'article 111 A en faisant valoir que l'avance qui lui était ainsi consentie par la S.A.R.L. était compensée par une créance dont il était titulaire sur ladite S.A.R.L.. Cette preuve n'est pas rapportée dès lors que la créance alléguée n'était comptabilisée ni dans les écritures du contribuable ni dans celles de la S.A.R.L. et que le contrat passé entre la S.A.R.L. et le contribuable ne mentionnait pas de façon précise les redevances auxquelles la S.A.R.L. était tenue à l'endroit de son associé.


Références :

CGI 111 A
CGI 1729


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1978, n° 03656
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Touzery
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:03656.19780726
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