Vu le recours présenté par le ministre de l'Education ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 24 mai 1976 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions du 7 juillet 1975 du recteur et de l'Inspecteur d'Académie de Montpellier nommant des instituteurs et des institutrices dans le département de l'Hérault non bénéficiaires de la loi du 30 décembre 1921 avec effet à compter de la rentrée scolaire de l'année 1975-1976, ensemble rejeter la demande présentée par la dame X... devant le tribunal administratif. Vu l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ; Vu le décret n. 59-309 du 14 février 1959 ; Vu le décret n. 59-310 du 14 février 1959 ; Vu la loi du 30 décembre 1921 ; Vu la loi du 21 juillet 1925 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1921, "dans toute administration, lorsqu'il a été satisfait aux lois sur les emplois réservés, 25 % des postes vacants au cours de l'année, dans chaque département, sont réservés aux fonctionnaires qui, étrangers au département, sont unis par le mariage, soit à des fonctionnaires du département, soit à des personnes qui y ont fixé depuis plus d'un an leur résidence" ;
Considérant, d'une part, que pour l'application de ces dispositions, auxquelles la loi du 21 juillet 1925, modifiant sur certains points la loi précitée pour les membres de l'enseignement n'a pas dérogé, le pourcentage réservé aux instituteurs bénéficiaires de la législation sur le rapprochement des époux doit être calculé sur l'ensemble des postes dont la vacance s'est ouverte ou qui ont été créés au cours de l'année même si les créations de postes dont il s'agit sont intervenues à la suite de la transformation d'emplois de remplaçants et en vue de contribuer à la résorption de l'auxiliarat ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de caractère réglementaire qui confèrent aux élèves-maîtres un droit à se voir attribuer par priorité des emplois d'instituteurs qui se trouvent vacants dans le département, de même que celles qui définissent les modalités de la réintégration des fonctionnaires placés sous les drapeaux, en congé, en détachement ou en disponibilité ne sauraient prévaloir sur les termes de la disposition législative que constitue l'article 1er précité de la loi du 30 décembre 1921 réservant dans chaque département, après qu'il ait été satisfait aux lois sur les emplois réservés, 25 % des postes vacants au cours de l'année aux fonctionnaires relevant de son application.
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier, après avoir constaté que le nombre des postes attribués par l'administration aux bénéficiaires de la loi du 30 décembre 1921 précitée pour l'année scolaire 1975-1976 n'avait pas été calculé en tenant compte de la totalité de postes vacants ou créés dans le département de l'Hérault, a annulé les arrêtés en date du 7 juillet 1975 en tant que par ces arrêtés le recteur et l'inspecteur d'académie de Montpellier ont nommé avec effet de la rentrée scolaire 1975-1976 des instituteurs non bénéficiaires de cette loi en violation des dispositions de la loi du 30 décembre 1921 ;
DECIDE : Article 1er - Le recours du ministre de l'Education est rejeté.