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26/07/1978 | FRANCE | N°04300

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 26 juillet 1978, 04300


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour les sieurs : A...
E..., José, Miguel, Moreno B..., Eduardo, Maria, Iturbe Abasolo, Domingo, Pagoaga Gallastegu, José, Manuel, Apalategui Z..., Miguel X..., Perez Revilla, Tomas, Celaya C..., Francisco, Xavier, Marquiegui Ayastuy, Pablo, Izaguirre Santesteban, Juan, Bautista, Lutua Gorostiola, Miguel, Garalde Bedialaueta, Isidoro, Maria, Aya H..., Francisco, Javier, Zugarramurdi, Huici, Jésus, Arbaitua Gomeza, José, Ignacio, C...
F..., José, Vicente, Larreategui Cuadra, Javier, Maria, Urruticoechea Bengoechea, José, A

ntonio, Arsuaga Amondarain, José, Luis, Ariscorreta Salaberria,...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour les sieurs : A...
E..., José, Miguel, Moreno B..., Eduardo, Maria, Iturbe Abasolo, Domingo, Pagoaga Gallastegu, José, Manuel, Apalategui Z..., Miguel X..., Perez Revilla, Tomas, Celaya C..., Francisco, Xavier, Marquiegui Ayastuy, Pablo, Izaguirre Santesteban, Juan, Bautista, Lutua Gorostiola, Miguel, Garalde Bedialaueta, Isidoro, Maria, Aya H..., Francisco, Javier, Zugarramurdi, Huici, Jésus, Arbaitua Gomeza, José, Ignacio, C...
F..., José, Vicente, Larreategui Cuadra, Javier, Maria, Urruticoechea Bengoechea, José, Antonio, Arsuaga Amondarain, José, Luis, Ariscorreta Salaberria, José, Ramon, Achalandabaso Barandica, Sabino, C...
F..., Joaquin, Barbarias Argoitia, Julian, villanueva Herrera, Faustino, Estanislao, Villar Gurruchaga, José, Joaquin, Retolaza Urbina, José, Miguel, Elcoro Basurco, Jésus, Maria, Zapirain Elizalde, Santiago, G..., Marco, Antonio, Goyeneche Urruticoechea, José, Luis, Zuloaga Echeveste, José, Ignacio, demeurant à Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques , Anai Y..., ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1976 et le 15 décembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 15 juillet 1976 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur requête tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 23 mars 1976 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a limité à l'arrondissement de Bayonne la validité territoriale de la carte de séjour des requérants, ensemble annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté.
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le décret n. 54-1055 du 14 octobre 1954 ; Vu l'ordonnance n. 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n. 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le décret n. 46-448 du 18 mars 1946 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi n. 69-1168 du 26 décembre 1969, notamment son article 7 ; Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
En ce qui concerne les sieurs C...
F... Joaquim , G... Marco et Arizcorreta Salaverria : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant, au vu des notices de renseignements les concernant, qu'il y avait lieu de soumettre les requérants à une surveillance spéciale, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait, de leur attitude et de leurs antécédents, une appréciation manifestement erronée ; qu'ainsi, l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 23 mars 1976, en tant qu'il vise les sieurs C...
F... Joaquim , G... Marco et Arizcorreta Salaverria, est illégal ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué du Tribunal administratif de Pau en tant que, par ce jugement le tribunal administratif a rejeté les demandes des sieurs C...
F... Joaquim , G... Marco et Arizorreta Salaverria ;
En ce qui concerne les autres requérants : Sur l'application aux réfugiés de l'article 2 du décret du 18 mars 1946 et sur la régularité de la procédure : Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 26 de la convention de Genève sur le statut des réfugiés, publiée par le décret du 14 octobre 1954, les Etats contractants sont fondés à appliquer aux déplacements des réfugiés les restrictions "instituées par la réglementation applicable aux étrangers en général dans les mêmes circonstances" ; que cette convention, par suite, ne fait pas obstacle à l'application aux réfugiés des dispositions du décret du 18 mars 1946 relatives à la circulation des étrangers ; que, si les réfugiés doivent être regardés, pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de ses textes d'application, comme étant régulièrement titulaires d'une carte de séjour de résident, aucune stipulation de la convention de Genève, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit de leur accorder de plein droit le traitement réservé aux résidents privilégiés. Qu'ainsi, les dispositions de l'article 2 du décret du 18 mars 1946, qui, "lorsqu'un étranger résident temporaire ou résident ordinaire doit, en raison de son attitude ou de ses antécédents, être soumis à une surveillance spéciale", permettent au ministre de l'Intérieur de lui interdire de résider dans un ou plusieurs départements et au préfet, dans la même hypothèse, de réduire la validité territoriale de la carte de séjour ou du titre en tenant lieu, sont applicables aux étrangers à qui la qualité de réfugié a été reconnue ;
Considérant, d'autre part, que les mesures prises en application de l'article 2 du décret du 18 mars 1946, qui n'ont pas le caractère de mesures d'expulsion, n'ont pas à être précédées de l'audition des intéressés par la commission spéciale instituée auprès du préfet par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, si l'article 5-b de la loi du 25 juillet 1952, portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides, ouvre aux réfugiés tombant sous le coup d'une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève un recours devant la commission instituée par l'alinéa 1er du même article, ce recours, qui est suspensif d'exécution et qui, d'ailleurs, a été exercé par les requérants, doit être formé postérieurement à la notification de la décision et ne saurait, dès lors, être regardé comme une formalité préalable à celle-ci ; qu'ainsi, la procédure suivie à l'égard des requérants n'est entachée d'aucune irrégularité ;
Sur la matérialité et l'appréciation des faits : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits sur lesquels s'est fondé le préfet des Pyrénées-Atlantiques, pour limiter à l'arrondissement de Bayonne la validité territoriale des titres de séjour détenus par les requérants, soient matériellement inexacts ; que l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet de l'attitude et des antécédents des sieurs A...
E..., D...
B... et autres, à l'exception des sieurs C...
F... Joaquim , G... Marco et Arizcorreta Salaverria, n'est pas manifestement erronée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à l'exception des sieurs C...
F... Joaquim , G... Marco et Arizcorreta Salaverria, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 23 mars 1976;
Sur les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de 1ère instance par les sieurs C...
F... Joachim , G... Marco et Arizcorreta Salaverria : Considérant que le jugement attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire supporter par l'Etat les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de 1ère instance par les sieurs C...
F... Joachim , G... Marco et Arizcorreta Salaverria ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement attaqué du Tribunal administratif de Pau en date du 15 juillet 1976, ensemble l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 23 mars 1976, sont annulés en tant qu'ils concernent les sieurs C...
F... Joachim , G... Marco et Arizcorreta Salaverria.
Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 - Les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de 1ère instance par les sieurs C...
F... Joachim , G... Marco et Arizcorreta Salaverria seront supportées par l'Etat.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 04300
Date de la décision : 26/07/1978
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES - Assignation à résidence - [1] - RJ1 Applicabilité de l'article 2 du décret du 18 mars 1946 - [2] Procédure - [3] Erreur manifeste d'appréciation.

26-03-04-02[3], 49-05-04[3], 54-07-02-04 En estimant, au vu des notices de renseignements les concernant, qu'il y avait lieu de soumettre trois réfugiés à une surveillance spéciale, le préfet a fait, de leur attitude et de leurs antécédents, une appréciation manifestement erronée. Annulation de l'arrêté limitant à l'arrondissement de Bayonne la validité territoriale de leur carte de séjour.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - Assignation à résidence - [1] - RJ1 Applicabilité de l'article 2 du décret du 18 mars 1946 aux réfugiés - [2] Procédure - [3] Erreur manifeste d'appréciation.

26-03-04-02[2], 49-05-04[2] Les mesures prises en application de l'article 2 du décret du 18 mars 1946, qui n'ont pas le caractère de mesures d'expulsion, n'ont pas à être précédées de l'audition des intéressés par la commission spéciale instituée auprès du préfet par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE RESTREINT - Erreur manifeste - Assignation à résidence.

26-03-04-02[1], 49-05-04[1] La convention de Genève sur le statut des réfugiés, dont l'article 26 permet aux Etats contractants d'appliquer aux déplacements des réfugiés les restrictions instituées "par la réglementation applicable aux étrangers en général dans les mêmes circonstances", ne fait pas obstacle à l'application aux réfugiés des dispositions du décret du 18 mars 1946 relatives à la circulation des étrangers. Si les réfugiés doivent être regardés, pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de ses textes d'application, comme étant régulièrement titulaires d'une carte de séjour de résident, aucune stipulation de la convention de Genève, ni aucune disposition ne prescrit de leur accorder de plein droit le traitement réservé aux résidents privilégiés. Ainsi les dispositions de l'article 2 du décret du 18 mars 1946, qui, "lorsqu'un étranger résident temporaire ou résident ordinaire doit, en raison de son attitude ou de ses antécédents, être soumis à une surveillance spéciale", permettent au ministre de l'intérieur de lui interdire de résider dans un ou plusieurs départements et au préfet, dans la même hypothèse, de réduire la validité territoriale de sa carte de séjour ou du titre en tenant lieu, sont applicables aux étrangers à qui la qualité de réfugié a été reconnue [RJ1].


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève statut réfugiés Art. 26, 31, 32 et 33
Décret 46-448 du 18 mars 1946 Art. 2
Décret 54-1055 du 14 octobre 1954
LOI 52-893 du 25 juillet 1952 Art. 5 B al. 1
LOI 77-1468 du 30 décembre 1977
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 Art. 25

1.

Cf. Pagoaga Gallastegui, S., 1977-05-27, p. 244


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1978, n° 04300
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Perret
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:04300.19780726
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