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26/07/1978 | FRANCE | N°05625

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 juillet 1978, 05625


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... André demeurant ... , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 janvier et 18 avril 1977 et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 26 octobre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 1973 du Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur le révoquant de ses fonctions d'officier de police adjoint au service de la sécurité publique à Roubaix, avec

suspension de ses droits à pension, ensemble annuler, pour excès ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... André demeurant ... , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 janvier et 18 avril 1977 et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 26 octobre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 1973 du Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur le révoquant de ses fonctions d'officier de police adjoint au service de la sécurité publique à Roubaix, avec suspension de ses droits à pension, ensemble annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté. Vu l'ordonnance n. 59-244 du 4 février 1959 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi n. 74-643 du 16 juillet 1974 portant amnistie ; Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Sur le moyen tiré de ce que la procédure disciplinaire ne pouvait pas être engagée contre le sieur X... bénéficiant d'un congé de longue durée : Considérant qu'il résulte de l'article 36 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, que le fonctionnaire en congé de maladie de longue durée demeure dans une position d'activité ; qu'il conserve ses droits à l'avancement et à la retraite et qu'il reste soumis au régime disciplinaire des fonctionnaires en exercice ; que par suite la circonstance que le sieur X... se trouvait placé en congé de maladie de longue durée au moment où une action disciplinaire a été engagée à son encontre, ne le soustrayait pas aux obligations incombant à tout fonctionnaire en activité ni ne faisait obstacle à la poursuite de la procédure dont il a été l'objet ;
Sur les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits retenus et de l'erreur de droit commise par le ministre de l'Intérieur : Considérant qu'aux termes de l'arrêté attaqué le sieur X... "s'est livré à une activité interdite par les dispositions statutaires" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le sieur X... a exploité un débit de boissons ... où il se trouvait de façon permanente et assurait, en fait, la direction de ce fonds de commerce ; que, dès lors, il ne saurait prétendre que la décision contestée reposerait sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la mesure dont le sieur X... a été l'objet, a été motivée, non pas, par la manière de servir de l'intéressé, alors que celui-ci était en congé, mais exclusivement, par l'activité interdite qu'il exerçait, laquelle est de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire ;
Sur la gravité de la sanction : Considérant qu'en prononçant à raison des faits susmentionnés la sanction de révocation du sieur X..., avec suspension de ses droits à la retraite, le Ministre de l'Intérieur s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande contre l'arrêté du Ministre de l'Intérieur en date du 16 juillet 1973 ;
DECIDE : Article 1er - La requête du sieur X... est rejetée.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE [1] Statut du fonctionnaire placé dans cette position - [2] Exercice d'une activité interdite.

36-05-04-02[1], 36-07-11[1] La circonstance qu'un fonctionnaire se trouve placé en congé de maladie de longue durée au moment où une action disciplinaire est engagée à son encontre ne le soustrait pas aux obligations incombant à tout fonctionnaire en activité ni ne fait obstacle à la poursuite de la procédure dont il est l'objet.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES - Fonctionnaire placé en congé de longue durée - [1] Statut - [2] Exercice d'une activité interdite.

36-05-04-02[2], 36-07-11[2], 36-09-03-01 L'exploitation d'un débit de boissons par un fonctionnaire, au cours d'un congé de maladie de longue durée, est de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - Exercice d'une activité interdite.

36-09-04 En prononçant la révocation, avec suspension de ses droits à la retraite, d'un fonctionnaire qui exploitait un débit de boissons au cours d'un congé de maladie de longue durée, le ministre s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - Contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 Art. 36


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1978, n° 05625
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Ourabah
Rapporteur public ?: M. Rougevin-Baville

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 26/07/1978
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05625
Numéro NOR : CETATEXT000007655448 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1978-07-26;05625 ?
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