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26/07/1978 | FRANCE | N°06203

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 26 juillet 1978, 06203


Vu la requête présentée par le sieur X..., ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 21 décembre 1976 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de 1969. Vu le Coge général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularit

é du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moy...

Vu la requête présentée par le sieur X..., ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 21 décembre 1976 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de 1969. Vu le Coge général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à ladite régularité. Considérant qu'en vertu de l'article 1945 du code général des impôts, les réclamations relatives aux impôts sur les revenus ainsi qu'aux amendes accessoires se rapportant à ces impôts, sont jugées en séance non publique ; que si le jugement susvisé du Tribunal Administratif de Rouen comporte la mention selon laquelle ledit jugement a été rendu en séance non publique, il résulte de l'instruction qu'à l'audience à laquelle a été appelé le litige opposant le requérant à l'Administration en ce qui concerne l'impôt sur le revenu établi au nom de l'intéressé au titre de l'année 1969, assistaient des avocats étrangers à l'affaire, qu'il suit de là, quelles que soient les obligations de secret auxquelles sont tenus les membres du Barreau, que c'est en violation des dispositions sus-rappelées de l'article 1945 du code, que, contrairement à la mention sus-indiquée, la décision attaquée a été rendue en séance publique ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer son annulation. Mais considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le sieur X... devant le Tribunal Administratif ;
Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que, tant devant les premiers juges que devant le Conseil d'Etat, le sieur X..., qui, en dehors de sa profession de médecin, exerce également l'activité d'éleveur de visons, soutient, à titre principal, que ladite activité entrait dans le champ d'application des dispositions relatives aux bénéfices industriels et commerciaux, et, à titre subsidiaire, que le service aurait dû prendre en compte le déficit agricole subi par son exploitation au cours de l'année 1969 ;
Sur les conclusions principales : Considérant que l'élevage de visons constitue en lui-même une activité de caractère agricole dont la nature n'est pas modifiée lorsque l'alimentation de ces animaux ne provient pas à titre principal d'une exploitation agricole appartenant au propriétaire de cet élevage ; que, par suite, les revenus d'un tel élevage sont imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles ;
Considérant, il est vrai, que, se fondant sur les dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, le sieur X... se prévaut d'une note en date du 27 décembre 1930 dans laquelle l'Administration estimait que devaient être rattachés à l'activité industrielle et commerciale les résultats de l'exploitation des éleveurs achetant les deux tiers au moins des produits nécessaires à l'alimentation des animaux ;
Considérant que l'article 1649 quinquies E dispose, en son premier alinéa, qu'il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'Administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'Administration" et, en son second alinéa, que "lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'Administration avait fait connaître dans ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente". Qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir utilement contester une imposition supplémentaire en se fondant sur le premier alinéa, le contribuable doit invoquer une interprétation du texte fiscal qui était formellement admise à la date à laquelle a été établie l'imposition primitive et que, pour pouvoir utilement contester une imposition primitive ou supplémentaire en se fondant sur le second alinéa, le contribuable doit invoquer une interprétation que l'administration avait fait connaître et n'avait pas rapportée à une date antérieure à celle à laquelle il est réputé avoir lui-même appliqué cette interprétation, c'est-à-dire en l'espèce la date à laquelle le sieur X... a souscrit la déclaration de ses revenus de l'année 1969 ;
Considérant qu'il est constant que le sieur X... a souscrit cette déclaration le 15 avril 1970, qu'il a été primitivement imposé conformément à cette déclaration et que l'imposition supplémentaire litigieuse a été mise en recouvrement le 1er mars 1971 ; que tous ces actes sont postérieurs au 3 avril 1970, date à laquelle l'Administration, revenant sur sa doctrine antérieure, a fait connaître qu'elle regardait désormais les bénéfices tirés de l'exploitation d'un élevage comme constituant des bénéfices agricoles, quelles qu'aient été les conditions d'élevage des animaux ; que l'imposition litigieuse est conforme à cette dernière interprétation du texte fiscal et qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le requérant ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E, l'interprétation précédemment admise ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces versées au dossier, et notamment de la notification de redressement adressée au contribuable que, conformément aux prescriptions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, l'Administration a fait connaître à l'intéressé tant les motifs que le montant du rehaussement qu'elle se proposait d'apporter au revenu déclaré ; que le sieur X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'imposition litigieuse a été établie à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant, d'autre part, que la déclaration d'un déficit dans la catégorie des bénéfice industriels et commerciaux ne saurait tenir lieu de la dénonciation du forfait des bénéfices agricoles, ni au regard de la loi, ni de la doctrine administrative à laquelle se réfère le sieur X..., qu'il suit de là que c'est à bon droit que le service a évalué les revenus tirés par l'intéressé de l'élevage de visons selon le régime du bénéfice agricole forfaitaire ;
Considérant enfin qu'il résulte des dispositions de l'article 66 du code général des impôts que, par dérogation au 1-2 alinéa dudit article, pour certaines cultures spéciales dont la valeur des récoltes ne peut être appréciée avec une exactitude suffisante avant la fin de l'année d'imposition, la fixation des bénéfices forfaitaires peut être retardée jusqu'au 31 mai de l'année suivante ; que l'élevage de visons entre dans la catégorie des exploitations ainsi visées par la disposition sus-analysée laquelle concerne l'ensemble des activités agricoles et notamment l'élevage ; qu'il suit de là que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est en méconnaissance des règles qui déterminent la procédure d'établissement des bénéfices agricoles selon le régime forfaitaire que la Commission départementale des Impôts a fixé seulement le 27 mai 1970 son bénéfice agricole pour l'année 1969. Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la demande du sieur X... devant le tribunal administratif de Rouen n'était pas fondée ;
Sur les intérêts de retard : Considérant que, par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1726 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1969, le requérant, dont la déclaration comportait des indications expresses de nature à permettre au service de constater immédiatement l'erreur commise quant à la qualification de ses revenus, doit, ainsi d'ailleurs que l'a proposé l'Administration devant le Tribunal Administratif, bénéficier de la décharge des intérêts de retard afférents à l'imposition supplémentaire contestée ;
DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 21 décembre 1976 est annulé.
Article 2 : Il est accordé au sieur X... la décharge des intérêts de retard mis à sa charge et s'élevant à 4749 francs.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête est rejeté.
Article 4 : Les frais de timbre exposés par le sieur X... tant devant le Tribunal Administratif qu'en appel devant le Conseil d'Etat et s'élevant à la somme de 99,75 francs lui seront remboursés.


Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - INTERPRETATION [ART - 1649 QUINQUIES E DU CGI] - Art - 100 de la loi du 28 décembre 1959 - Interprétation en vigueur au moment de l'établissement de l'imposition primitive - pour l'application du premier alinéa de l'article 1949 quinquiès E - Interprétation en vigueur au moment où le contribuable est réputé l'avoir appliquée - pour l'application du deuxième alinéa de l'article 1649 quinquiès E.

19-01-01-03 Pour pouvoir utilement contester une imposition supplémentaire en se fondant sur le 1er alinéa de l'article 1649 quinquiès E, le contribuable doit invoquer une interprétation du texte fiscal qui était admise à la date à laquelle a été établie l'imposition primitive. Lorsque le contribuable se fonde sur le second alinéa de l'article 1649 quinquiès E, il doit invoquer une interprétation que l'administration avait fait connaître et n'avait pas rapportée à une date antérieure à celle à laquelle il est réputé avoir lui-même appliqué cette interprétation [en l'espèce, date à laquelle le contribuable a souscrit la déclaration de ses revenus].

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - DIVERS - Frais de timbre - Remboursement de tous les frais de timbre exposés au cours de l'instance en cas de satisfaction même partielle.

19-02-01-04 Lorsqu'un contribuable obtient devant le juge administratif une satisfaction partielle, il a droit au remboursement de la totalité des frais de timbre qu'il a exposés, même ceux afférents à des mémoires produits après que l'administration ait proposé au juge d'accorder un dégrèvement partiel, seul retenu en définitive par le juge dans sa décision. [sol. impl.].

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME - VISAS - Force probante des mentions portées sur un jugement du Tribunal administratif.

19-02-03-06-02 Mention indiquant qu'un jugement a été rendu en séance non publique. Il résulte de l'instruction que cette mention est inexacte. Annulation.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME - NON RESPECT DE LA REGLE DU SECRET DE L'IMPOT - Irrégularité du jugement qui doit être rendu en séance non publique lorsque sont présents à l'audience des avocats étrangers à l'affaire.

19-02-03-06-04 La présence à l'audience d'avocats étrangers à l'affaire constitue, quelles que soient les obligations de secret auxquelles sont tenus les membres du Barreau, une méconnaissance de la règle de non publicité des audiences dans lesquelles sont jugées les réclamations relatives aux impôts sur les revenus et taxes accessoires.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES [1] Champ d'application du régime des bénéfices agricoles - Elevage de visons - Régime du forfait - [2] Dénonciation du forfait - [3] Date de fixation des bénéfices forfaitaires.

19-04-02-04[1] L'élevage de visons constitue en lui-même une activité de caractère agricole dont la nature n'est pas modifiée lorsque l'alimentation de ces animaux ne provient pas à titre principal d'une exploitation agricole appartenant au propriétaire de l'élevage [RJ1].

19-04-02-04[2] La déclaration d'un déficit dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ne saurait tenir lieu de dénonciation d'un forfait de bénéfices agricoles.

19-04-02-04[3] Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 66-1, l'article 66-2 dispose que pour certaines cultures spéciales la fixation des bénéfices forfaitaires peut être retardée jusqu'au 31 mai de l'année suivante. L'élevage de visons est une "culture spéciale" au sens de cet article.


Références :

CGI 1649 quinquies A
CGI 1649 quinquies E al. 1
CGI 1726 al. 2
CGI 1945
CGI 66-1 al. 2
CGI 66-2

1.

Cf. S., 70512, 1970-02-06, p. 96


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1978, n° 06203
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Schmeltz
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 26/07/1978
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06203
Numéro NOR : CETATEXT000007616792 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1978-07-26;06203 ?
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