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26/07/1978 | FRANCE | N°06791

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 26 juillet 1978, 06791


Vu la requête et le mémoire présentés pour la société anonyme X..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 mars et 17 juin 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil d'Etat annuler un jugement en date du 24 janvier 1977 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui ont été mises à sa charge, au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945

et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
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Vu la requête et le mémoire présentés pour la société anonyme X..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 mars et 17 juin 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil d'Etat annuler un jugement en date du 24 janvier 1977 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui ont été mises à sa charge, au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n. 59-1472 du 28 décembre 1959 codifié sous l'article 39-A-1 du Code général des impôts : "l'amortissement des biens d'équipement autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie" ; et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 9 mai 1960 repris sous l'article 22 de l'annexe II audit Code : "les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ... peuvent amortir suivant un système dégressif les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après ... matériels de manutention" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que le bénéfice du système d'amortissement dégressif est réservé aux biens d'équipement normalement utilisés, au stade de la production, dans les entreprises industrielles ; que les chariots métalliques, dits "caddies", que la société X... met, à titre de manutention, à la disposition des clients de ses grands magasins, n'ont pas le caractère de biens d'équipement normalement utilisés au stade de la production dans les entreprises industrielles, même s'ils se trouvent aussi utilisés par les employés de ladite société pour le transport des marchandises ; qu'ainsi, et en tout état de cause, ladite entreprise commerciale eu égard aux dispositions susrappelées du Code général des impôts ne pouvait être admise à recourir au système dégressif comme elle l'a fait au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973 pour pratiquer l'amortissement des chariots dont s'agit ;
Considérant, d'autre part, que si la note administrative du 22 août 1960, publiée au Bulletin officiel des contributions directes de 1960 et qui a eu pour objet de commenter l'ensemble des dispositions législatives applicables en matière d'amortissement dégressif, "compte tenu notamment du décret n. 60-441 du 9 mai 1960" a estimé que, "compte tenu des termes généraux de l'article premier de ce décret", les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés pouvaient, en fait, se prévaloir du nouveau régime d'amortissement, quelle que soit la nature de leur activité, notamment en ce qui concerne leurs matériels de manutention tels que les "diables" et chariots, c'est après avoir pris soin de préciser que cette extension aux entreprises commerciales de la possibilité de recourir au système de l'amortissement dégressif, en principe réservé aux biens d'équipement des entreprises industrielles, n'avait été admise par le ministre, au cours des débats parlementaires, qu'en ce qui concerne leurs immobilisations "identiques" à celles des entreprises industrielles. Que l'administration ne s'est jamais départie de cette interprétation qu'elle a même expressément rappelée et confirmée dans la réponse ministérielle à une question écrite qui a été publiée, sous le n. 3.180, dans le Journal officiel des débats de l'Assemblée Nationale du 15 février 1969, p. 383. Que, les chariots utilisés. dans ses magasins par la société requérante ne constituent pas des matériels de manutention identiques à ceux des entreprises industrielles ; que, dès lors, la société ne saurait se prévaloir de ladite note ; que si la société requérante invoque aussi d'autres interprétations administratives qui lui seraient favorables, il s'agit soit d'un document relatif aux biens donnés en location et qui, en tout état de cause, à ce titre, ne saurait être utilement invoqué en l'espèce sur le fondement de l'article 1649 quinquiès E, soit de décisions par lesquelles l'administration aurait étendu le bénéfice de l'amortissement dégressif aux exploitations agricoles et aux professions libérales, notamment aux cabinets dentaires, et qui de ce fait ne sauraient non plus être utilement invoquées en l'espèce sur le fondement dudit article 1649 quinquiès E du Code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973 ;
DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de la société X... est rejetée.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - INTERPRETATION [ART - 1649 QUINQUIES E DU CGI] - Art - 100 de la loi du 28 décembre 1959 - Cas où l'administration n'a pas méconnu l'interprétation qu'elle a donnée du texte fiscal.

19-04-02-01-04-03 Le bénéfice du système d'amortissement dégressif est réservé aux biens d'équipememt normalement utilisés, au stade de la production, dans les entreprises industrielles. Les "caddies" mis à la disposition des clients dans un magasin à grande surface n'ont pas ce caractère, même s'ils se trouvent aussi utilisés par les employés de la société pour le transport des marchandises [RJ1].

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT - Calcul de l'amortissement - Amortissement dégressif [article 39 A 1 C - G - I - ] - Champ d'application - Cas du matériel de manutention mis à la disposition des clients par une entreprise commerciale.

19-01-01-03 La société requérante invoque le bénéfice d'une note administrative du 22 août 1960 aux termes de laquelle les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés peuvent se prévaloir du régime d'amortissement dégressif, quelle que soit la nature de leur acitivité, notamment en ce qui concerne les matériels de manutention. Mais cette note précise que l'extension aux entreprises commerciales du système de l'amortissement dégressif, réservé en principe aux biens d'équipement des entreprises industrielles, n'a été admise par le Ministre, au cours des débats parlementaires, qu'en ce qui concerne les immobilisations "identiques" à celles des entreprises industrielles. Tel n'est pas le cas des "caddies" des magasins à grande surface.


Références :

CGI 1649 quinquies E
CGI 39 A 1
CGIAN2 22
Décret du 09 mai 1960
LOI 59-1472 du 28 décembre 1959 Art. 37

1.

Cf. Société X., 88586, 1975-01-15, p. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1978, n° 06791
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Pomey
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 26/07/1978
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06791
Numéro NOR : CETATEXT000007615410 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1978-07-26;06791 ?
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