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26/07/1978 | FRANCE | N°08189

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 juillet 1978, 08189


Vu 1. , sous le n. 8 189, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Jean Y... demeurant à Colombié commune de Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne , ladite requête et ledit mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 et 30 août 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 27 mai 1975 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux statuant sur la protestation du sieur H... contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 13 mars 1977 dans la commune de Sainte-Li

vrade-sur-Lot pour la désignation de 13 conseillers municipaux et...

Vu 1. , sous le n. 8 189, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Jean Y... demeurant à Colombié commune de Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne , ladite requête et ledit mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 et 30 août 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 27 mai 1975 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux statuant sur la protestation du sieur H... contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 13 mars 1977 dans la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot pour la désignation de 13 conseillers municipaux et sur les protestations des sieurs Y..., X..., Z..., A..., de Cacqueray et B... contre les opérations électorales du 20 mars 1977 dans la même commune pour la désignation de 10 conseillers municipaux a : 1. - annulé l'élection du sieur Y... ; 2. - rejeté sa protestation ainsi que celles des sieurs X..., Z..., A..., de Cacqueray et B... ;
Vu 2. sous le n. 8 500, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le sieur Maxime H... demeurant 18 route nationale à Saint-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 juillet et 3 août 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 27 mai 1977 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux statuant sur sa protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 13 mars 1977 dans la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot pour la désignation des conseillers municipaux a annulé l'élection du sieur Jean Y... et rejeté le surplus de la réclamation. Vu le code électoral ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les requêtes des sieurs Y... et H... dirigées contre un même jugement en date du 27 mai 1977 du Tribunal administratif de Bordeaux sont relatives aux opérations électorales qui se sont déroulées les 13 et 20 mars 1977 pour le renouvellement du Conseil municipal de Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur les conclusions des requêtes relatives aux opérations électorales du 13 mars 1977 : En ce qui concerne les faits de propagande et de pression allégués : Considérant que la plaquette intitulée "commune de Sainte-Livrade-sur-Lot, bilan 1971-1976 et perspectives" distribuée aux habitants de la commune pendant la campagne électorale par la municipalité, ne contenait que des informations données par celle-ci sur les résultats de sa gestion et ne constituait pas un acte de propagande abusive ; que le caractère inexact ou tendancieux des affirmations contenues dans la plaquette n'est pas établi ; que la distribution de ce document ne saurait dès lors être regardée comme ayant été faite en violation des prescriptions du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la lettre circulaire adressée par le maire de Sainte-Livrade-sur-Lot aux électeurs du centre d'accueil aux français d'Indochine rendait compte des efforts de la municipalité en faveur de cette catégorie d'habitants, elle ne contenait aucune promesse de faveurs administratives ; qu'elle n'est dès lors pas contraire aux dispositions du code électoral ;
Considérant qu'il n'est pas établi, ni même allégué avec précision, que le docteur X..., le sieur G... et la dame C... membres du Conseil municipal et candidats aient exercé une quelconque pression sur les personnes âgées dont ils avaient la charge au sein de différentes institutions locales d'aide au troisième âge ; que le retrait de la candidature de la dame E..., assistante sociale avant le scrutin du 13 mars 1977 et son remplacement par un autre candidat dont le nom figurait sur les bulletins fournis aux électeurs ne saurait constituer une manoeuvre ayant eu pour effet de fausser les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions du sieur H... tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 13 mars 1977 à Sainte-Livrade-sur-Lot ;
En ce qui concerne l'éligibilité des sieurs X..., F..., G..., de la dame C... et du sieur Y... : Considérant qu'aux termes de l'article L.231 du code électoral : "Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions ... 6. Les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux ; 7. les employés de préfecture et de sous préfecture ; ... 9. les agents salariés de la commune parmi lesquels ne sont pas compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession" ;
Considérant que le sieur H... est recevable à invoquer pour la première fois en appel le moyen d'ordre public tiré de l'inéligibilité prétendue des sieurs X... et F... ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le docteur X..., membre du corps des sapeurs pompiers volontaires de la commune reçoive de celle-ci des indemnités supérieures aux sujétions particulières auxquelles il est soumis en raison de son service bénévole ; qu'ainsi, il ne peut être regardé comme un salarié de la commune au sens de l'article L.231-9. précité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : "des régisseurs peuvent être chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement ou de paiement" ; que si le sieur F..., directeur d'école primaire à Sainte-Livrade-sur-Lot a été nommé régisseur de recettes de la cantine de l'école, il n'est dans l'exercice de ses fonctions, que le mandataire d'un comptable public ; que dans ces circonstances, le sieur F... ne saurait être considéré comme un comptable des deniers communaux dans le sens de l'article L. 231-6. précité ;
Considérant que la maison de retraite de Sainte-Livrade-sur-Lot dont le sieur G... est directeur-économe et l'association locale d'aide ménagère aux personnes âgées à laquelle la dame C... est attachée en qualité d'aide ménagère salariée sont des institutions distinctes et indépendantes de la commune et du département du Lot-et-Garonne ; que le fait que ces collectivités locales accordent des subventions pour faire face partiellement aux dépenses dudit établissement et de ladite association n'est pas de nature à faire rentrer le sieur G... et la dame C... dans une des catégories d'inéligibilité ci-dessus rappelées ;
Considérant que si le sieur Y... n'est pas le gérant de la société "Y... et fils", il a dans cette affaire, en qualité d'associé et de propriétaire de la majorité des parts sociales, des intérêts tels qu'il y joue un rôle prédominant ; qu'il n'est pas contesté que depuis plusieurs années le sieur Jean Y... et la société "Y... et fils" ont fourni à la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot divers arbres et plants et ont effectué des travaux de mise en place et d'aménagement des espaces verts ; que compte tenu de leur caractère régulier et de leur importance ces fournitures et ces travaux ont établi des liens d'intérêt suffisants entre la commune et le sieur Jean Y... pour faire regarder ce dernier comme un entrepreneur de services municipaux au sens de l'article L.231-6. du code électoral ; que par suite c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot ;
Sur les conclusions de la requête du sieur Y... relatives aux opérations électorales du 20 mars 1977 : Considérant qu'aux termes de l'article R.119 du code électoral ; "les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie ou à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe bureau central ou greffe annexe du tribunal administratif" ;
Considérant que la protestation du sieur Y... ainsi que celles des sieurs B..., de Cacqueray, Z..., A... et Barbes dirigées contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 1977 dans la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot et tendant à l'annulation de l'élection du sieur D... en qualité de conseiller municipal et à la proclamation de l'élection du sieur B..., n'ont été enregistrées au greffe annexe d'Agen que le 29 mars 1977 soit après l'expiration du délai prévu à l'article R.119 précité ; que ces protestations tardives étaient par suite irrecevables ; que dès lors le sieur Y... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation ;
DECIDE : Article 1er - La requête du sieur Y... et la requête du sieur H... sont rejetées.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 08189
Date de la décision : 26/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITE - Comptables des deniers communaux.

28-04-02-02 Un régisseur de recettes, qui n'est dans l'exercice de ses fonctions que le mandataire d'un comptable public, ne saurait être considéré comme un comptable des deniers communaux au sens de l'article L.231-6 du code électoral.


Références :

Code électoral L231 6
Code électoral L231 7
Code électoral L231 9
Code électoral R119
Décret du 29 décembre 1962 art. 10 comptabilité publique


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1978, n° 08189
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Vigouroux
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:08189.19780726
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