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26/07/1978 | FRANCE | N°09422

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 juillet 1978, 09422


Vu la requête présentée par le sieur André X..., demeurant au Port La Réunion , ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 1977 après avoir été déposée dans les services de la préfecture de la Réunion le 12 août 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 15 juin 1977 par lequel le Tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa réclamation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 13 mars 1977 dans la commune du Port Réunion pour le renouvellement du

conseil municipal et à l'issue desquelles a été proclamée élue la liste cond...

Vu la requête présentée par le sieur André X..., demeurant au Port La Réunion , ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 1977 après avoir été déposée dans les services de la préfecture de la Réunion le 12 août 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 15 juin 1977 par lequel le Tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa réclamation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 13 mars 1977 dans la commune du Port Réunion pour le renouvellement du conseil municipal et à l'issue desquelles a été proclamée élue la liste conduite par le sieur Y.... Vu le code électoral ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant, d'une part, que si de nombreuses cartes électorales n'ont pu être remises à leurs destinataires il n'est pas établi que la procédure suivie pour distribuer ces cartes ait constitué une manoeuvre ni même allégué que ces circonstances aient pu altérer en l'espèce les résultats du scrutin en mettant certains électeurs dans l'impossibilité d'exercer leur droit de vote, faute de carte électorale, ou en permettant à d'autres personnes d'obtenir frauduleusement ces pièces et d'en faire un usage abusif ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la municipalité sortante dans la commune du Port La Réunion ait durant la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal exercé les divers moyens de pression invoqués par le requérant ; que la circonstance que le conseil municipal a décidé par une délibération applicable à compter du 1er mars 1977, soit quelques jours avant l'élection, de faire bénéficier à titre permanent, les enfants des écoles de la commune d'un petit déjeuner gratuit et l'utilisation qui a été faite de cette mesure dans la propagande électorale de la liste des conseillers municipaux sortants ne saurait être regardée comme constituant, par elle-même, une manoeuvre de nature à altérer le résultat du scrutin ;
Considérant, enfin, que si dans trois bureaux de vote sur treize le nombre des isoloirs était insuffisant compte tenu du nombre des électeurs inscrits et si les opérations électorales n'ont commencé qu'avec quarante cinq minutes de retard dans un bureau, il ne résulte pas de l'instruction que ces circonstances aient eu pour conséquence d'empêcher des électeurs de participer au scrutin et, par suite, d'en modifier les résultats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, a rejeté la réclamation qu'il avait présentée contre les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune du Port le 13 mars 1977 pour le renouvellement du conseil municipal ;
DECIDE : Article 1er - La requête du sieur X... est rejetée.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 09422
Date de la décision : 26/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-04-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - FAITS SANS INFLUENCE SUR LE RESULTAT DU SCRUTIN - Création par la municipalité sortante d'un service de petit déjeuner gratuit pour les enfants des écoles.

28-04-04-02 La circonstance que le Conseil municipal a décidé, par une délibération applicable à compter du 1er mars 1977, soit quelques jours avant l'élection, de faire bénéficier à titre permanent les enfants des écoles de la commune d'un petit déjeuner gratuit et l'utilisation qui a été faite de cette mesure dans la propagande électorale de la liste des conseillers municipaux sortants ne sauraient être regardées comme constituant, par elles-mêmes, une manoeuvre de nature à altérer le résultat du scrutin.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1978, n° 09422
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:09422.19780726
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