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26/07/1978 | FRANCE | N°10091;11364

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 juillet 1978, 10091 et 11364


Vu 1. sous le n. 10 091, le recours du ministre de l'Economie et des Finances, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 novembre 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 7 juillet 1977 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 26 juin 1974 confirmée le 30 juillet 1974 par laquelle le ministre de la Défense a refusé à la dame veuve X... le bénéfice d'une pension de réversion de veuve du chef de son mari décédé. Vu 2. sous le n. 11 364, le recours du ministre de la

Défense, enregistré comme ci-dessus le 25 février 1978 et tend...

Vu 1. sous le n. 10 091, le recours du ministre de l'Economie et des Finances, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 novembre 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 7 juillet 1977 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 26 juin 1974 confirmée le 30 juillet 1974 par laquelle le ministre de la Défense a refusé à la dame veuve X... le bénéfice d'une pension de réversion de veuve du chef de son mari décédé. Vu 2. sous le n. 11 364, le recours du ministre de la Défense, enregistré comme ci-dessus le 25 février 1978 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler dans l'intérêt de la loi le jugement du 7 juillet 1977 du Tribunal administratif de Marseille reconnaissant un droit à pension à la dame veuve X... née Y.... Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les recours susvisés du ministre délégué à l'Economie et aux Finances et du ministre de la Défense sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule déclaration ;
Sur le recours n. 10 091 du ministre délégué à l'économie et aux finances : Considérant que le sieur X..., ancien sous-officier rayé des cadres de l'armée active le 9 décembre 1950 et admis au bénéfice d'une pension militaire proportionnelle de retraite est décédé le 18 février 1974 ; que les droits éventuels à pension de la dame veuve X... doivent s'apprécier au regard des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Considérant d'une part que la requérante qui a épousé le sieur X... le 20 février 1970 ne remplit pas les conditions d'antériorité du mariage prescrites pour l'ouverture du droit à pension de reversion de veuve en application de l'article L. 47 dudit code.
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L.39 dernier alinéa de ce code "nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : 1. Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage, 2. ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré "au moins quatre années" ; qu'il est constant qu'aucun enfant n'est né du mariage du sieur X... et de la dame veuve X... née Y... et que ce mariage a duré moins de quatre ans ; que la circonstance que les deux futurs époux ont vécu ensemble six mois environ avant la célébration de leur mariage n'est pas de nature à faire regarder leur union comme remplissant la condition de durée exigée par les dispositions législatives susrappelées ; que la dame veuve X... ne saurait dès lors prétendre à une pension de réversion de veuve ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'Economie et des Finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande de la dame veuve X... née Y... ;
Sur le recours dans l'intérêt de la loi n. 11364 du ministre de la défense : Considérant que les ministres ne sont recevables à présenter un recours dans l'intérêt de la loi contre un jugement du tribunal administratif, qu'en tant que ledit jugement n'a pas été frappé d'appel dans le délai du recours ; qu'ainsi il a acquis l'autorité de la chose jugée.
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le ministre de l'Economie et des Finances a formé dans le délai du recours contentieux un recours enregistré sous le n. 10091 contre le jugement du 7 juillet 1977 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a reconnu un droit à pension de reversion de veuve à la dame veuve X... ; que dès lors, le recours dans l'intérêt de la loi formé par le ministre de la Défense et tendant également à l'annulation de ce même jugement n'est pas recevable ;
D E C I D E : Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 7 juillet 1977, est annulé.
Article 2 - La requête présentée par la dame veuve X..., née Y... devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 - Le recours dans l'intérêt de la loi du Ministre de la Défense est rejeté.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 10091;11364
Date de la décision : 26/07/1978
Sens de l'arrêt : Annulation totale rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - Conditions d'octroi à une veuve d'une pension de réversion - Durée du mariage.

48-02-01-09 La période de vie commune des futurs époux avant la célébration de leur mariage ne saurait être prise en compte pour le calcul de la durée du mariage exigée par le dernier alinéa de l'article L.39 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS DANS L'INTERET DE LA LOI - Recevabilité.

54-08-07 Les ministres ne sont recevables à présenter un recours dans l'intérêt de la loi contre un jugement d'un tribunal administratif qu'en tant que ce jugement n'a pas été frappé d'appel dans le délai du recours.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L39 al. dernier
Code des pensions civiles et militaires de retraite L47
LOI du 26 décembre 1964


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1978, n° 10091;11364
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Piernet
Rapporteur public ?: M. Galabert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:10091.19780726
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