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26/07/1978 | FRANCE | N°10279

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 juillet 1978, 10279


Vu la requête présentée pour le sieur Jean X... demeurant à Omessa Haute-Corse , ladite requête enregistrée et tendant à ce qu'il plaise au Conseil : 1. rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 23 novembre 1977 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juillet 1976 dans le canton de Niolu-Omessa pour la désignation d'un conseiller général à l'issue desquelles le sieur X... avait été proclamé élu ; 2. décider qu'il sera sursis à l'exécution de ladite décision en date du

23 novembre 1977. Vu le code électoral ; Vu l'ordonnance du 31 jui...

Vu la requête présentée pour le sieur Jean X... demeurant à Omessa Haute-Corse , ladite requête enregistrée et tendant à ce qu'il plaise au Conseil : 1. rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 23 novembre 1977 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juillet 1976 dans le canton de Niolu-Omessa pour la désignation d'un conseiller général à l'issue desquelles le sieur X... avait été proclamé élu ; 2. décider qu'il sera sursis à l'exécution de ladite décision en date du 23 novembre 1977. Vu le code électoral ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par sa décision susvisée du 23 novembre 1977, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé l'élection du sieur X... en qualité de conseiller général du canton de Niolu-Omessa Haute-Corse par le seul motif que 193 inscriptions nouvelles ayant été portées sur les listes életorales de la commune d'Omessa entre le 1er juillet 1975 et le 28 février 1976, la proportion élevée des inscriptions nouvelles acquises dans des délais aussi courts était révélatrice de manoeuvres susceptibles d'avoir porté atteinte à la sincérité du scrutin ; qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'en réalité du 28 février 1975 au 29 février 1976 le nombre des nouvelles inscriptions a été notablement inférieur à celui figurant dans la décision contestée ; que celle-ci se trouve ainsi entachée d'une erreur matérielle qui doit être rectifiée ; qu'après ladite rectification, le nombre des inscriptions nouvelles s'avère insuffisant pour que puisse être repris le motif d'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice retenu par la décision du 23 novembre 1977 ; qu'il y a lieu dès lors d'examiner les autres moyens invoqués par le sieur Y... à l'appui de son appel contre ledit jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.76 du code électoral : "à la réception du volet d'une procuration établie avec la validité d'une année, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire. Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement. A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement ... " ;
Considérant que lors du scrutin du 11 juillet 1976, la mention à l'encre rouge sur la liste d'émargement du nom des électeurs ayant établi une procuration avait été omise ; que compte tenu du nombre des électeurs ayant utilisé cette procédure et du faible écart de voix séparant le candidat élu de la majorité absolue, cette omission, qui a privé les électeurs de la faculté d'exercer leur contrôle a été de nature à fausser les résultats du scrutin ; que dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête le sieur Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du 11 juillet 1976 ;
DECIDE : Article 1er - Les motifs de la décision du Conseil d'Etat sont rectifiés comme suit : "Considérant qu'aux termes de l'article R.76 du code électoral : "à la réception du volet d'une procuration établie avec la validité d'une année, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire. Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement. A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement ... ". Considérant que lors du scrutin du 11 juillet 1976 pour la désignation du conseiller général du canton de Niolu-Omessa, la mention à l'encre rouge sur la liste d'émargement du nom des électeurs ayant établi une procuration avait été omise ; que compte tenu du nombre des électeurs ayant utilisé cette procédure et du faible écart de voix séparant le candidat élu de la majorité absolue, cette omission qui a "privé les électeurs de la faculté d'exercer leur contrôle a été de nature à fausser les résultats du scrutin ; que dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le sieur Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du 11 juillet 1976" ;
Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête du sieur X... est rejetée.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 10279
Date de la décision : 26/07/1978
Sens de l'arrêt : Admission rectification d'erreur matérielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectification d'erreur matérielle Sursis à exécution

Analyses

- RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS ELECTORALES - Liste d'émargement - Mention des électeurs votant par procuration.

28-08-06[2], 54-08-05[1] Election annulée par le Conseil d'Etat par le seul motif que les 193 inscriptions nouvelles portées sur les listes électorales d'une commune en quelques mois révèlaient des manoeuvres susceptibles d'avoir porté atteinte à la sincérité du scrutin. Il ressort des pièces versées au dossier qu'en réalité le nombre des nouvelles inscriptions a été notablement inférieur à celui figurant dans la décision contestée qui se trouve ainsi entachée d'une erreur matérielle. Après rectification, le nombre des inscriptions nouvelles étant insuffisant pour que puisse être repris le même motif d'annulation du jugement, il y a lieu d'examiner les autres moyens invoqués à l'appui de l'appel.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - Recours en rectification d'erreur matérielle - [1] - RJ1 Nouvelles opérations électorales depuis l'annulation contentieuse - [2] Erreur matérielle.

28-03-05 L'omission de la mention à l'encre rouge sur la liste d'émargement du nom des électeurs ayant établi une procuration a été de nature à fausser les résultats du scrutin, compte tenu du nombre des électeurs ayant utilisé cette procédure et du faible écart de voix séparant le candidat élu de la majorité absolue [RJ1].

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE [1] Erreur matérielle - [2] - RJ1 Recours contre une décision annulant une élection - Absence de non-lieu.

28-08-06[1], 54-08-05[2] Recours en rectification d'erreur matérielle dirigé contre une décision du Conseil d'Etat ayant annulé une élection cantonale. Les nouvelles opérations électorales n'étant pas encore devenues définitives, il y a lieu de statuer sur ce recours [sol. impl.] [RJ1].


Références :

Code électoral R76

1.

Cf. Elections de Sainte-Marie-Sicché, 1967-12-22, p. 529


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1978, n° 10279
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Vigouroux
Rapporteur public ?: M. Galabert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:10279.19780726
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