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26/07/1978 | FRANCE | N°11197

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 juillet 1978, 11197


Vu la requête présentée par la demoiselle X..., demeurant à Nizon par Pont-Aven Finistère , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1978, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 1er février 1978 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de la décision de la Commission départementale de remembrement du Finistère, en date du 7 octobre 1977, relative au remembrement de ses parcelles, ensemble à ce qu'il soit sursis à l'e

xécution de ladite décision. Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ...

Vu la requête présentée par la demoiselle X..., demeurant à Nizon par Pont-Aven Finistère , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1978, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 1er février 1978 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de la décision de la Commission départementale de remembrement du Finistère, en date du 7 octobre 1977, relative au remembrement de ses parcelles, ensemble à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision. Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le décret du 28 novembre 1953 ; Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret du 26 août 1975 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles 3 et 19 du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, la procédure de l'étude d'impact instituée par cette dernière disposition ne s'applique qu'aux opérations de remembrement pour lesquelles la décision prescrivant une enquête publique n'a pas encore été publiée le 1er janvier 1978 ; qu'il est constant que les opérations de remembrement dans la commune de Pont-Aven avaient donné lieu à une telle publication avant cette date ; que, par suite, la demoiselle X... n'est pas fondée à invoquer, à l'appui de sa demande de sursis à l'exécution de la décision de la Commission départementale de remembrement prise à son égard, le bénéfice des dispositions de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 précité selon lesquelles il doit être fait droit à une telle demande en cas d'absence d'étude d'impact ;
Considérant, d'autre part, qu'aucun des moyens invoqués par la demoiselle X... pour contester la légalité de la décision litigieuse ne paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier l'annulation de cette décision ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la demoiselle X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif a refusé d'ordonner ce sursis ;
DECIDE : Article 1er - La requête de la demoiselle X... est rejetée.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 11197
Date de la décision : 26/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

- RJ1 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - Procédure - Etude d'impact - Champ d'application.

03-04-01, 03-04-05, 44-01-01-01, 54-03-03-02 En vertu des articles 3 et 19 du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, la procédure de l'étude d'impact ne s'applique qu'aux opérations de remembrement pour lesquelles la décision prescrivant une enquête publique n'a pas encore été publiée le 1er janvier 1978. Les opérations de remembrement de la commune ayant donné lieu à une telle publication avant cette date, un requérant n'est pas fondé à invoquer, à l'appui de sa demande de sursis à l'exécution d'une décision de la commission départementale de remembrement, le bénéfice des dispositions de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 [RJ1].

- RJ1 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Demande de sursis à exécution en l'absence d'étude d'impact - Absence.

- RJ1 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CHAMP D'APPLICATION - Opérations de remembrement.

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - Demande de sursis à exécution en l'absence d'étude d'impact - Absence.


Références :

Décret du 12 octobre 1977 Art. 3 et 19
LOI du 10 juillet 1976 Art. 2

1.

Cf. Furic, 11198, et Mestric, 11199, décisions semblables du même jour


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1978, n° 11197
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Schrameck
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:11197.19780726
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