La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/1978 | FRANCE | N°91017

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 26 juillet 1978, 91017


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le sieur X... Louis , demeurant à Saint-Hippolyte Indre-et-Loire , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 avril et 11 juillet 1973 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 30 janvier 1973 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement d'Indre-et-Loire relative au remembrement de sa propriété dans la commune de Saint-Hippoly

te, ensemble annuler pour excès de pouvoir ladite décision. V...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le sieur X... Louis , demeurant à Saint-Hippolyte Indre-et-Loire , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 avril et 11 juillet 1973 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 30 janvier 1973 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement d'Indre-et-Loire relative au remembrement de sa propriété dans la commune de Saint-Hippolyte, ensemble annuler pour excès de pouvoir ladite décision. Vu le code rural ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Sur le moyen tiré de la configuration de certaines parcelles attribuées au sieur X... : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 19 du code rural que le remembrement a pour but exclusif d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la configuration donnée à certaines parcelles attribuées au sieur X... à la suite des opérations de remembrement dans la commune de Saint-Hippolyte Indre-et-Loire soit de nature à aggraver les conditions d'exploitation ; qu'ainsi, le sieur X..., qui ne tirait des dispositions de l'article 19 du code rural aucun droit à voir maintenues les délimitations antérieures, n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance de cet article ;
Sur le moyen tiré du défaut de réattribution de certaines parcelles : Considérant que, si en application de l'article 20, 5. du Code rural, la parcelle 3 sur laquelle est implanté un puits, a été, en raison de cette utilisation spéciale, réattribuée au sieur X..., l'existence sur les parcelles voisines d'une canalisation et d'un câble électrique enterrés, quoique nécessaires à l'équipement du puits, ne suffisait pas à conférer à ces parcelles le caractère de terrains à utilisation spéciale ; que dès lors le sieur X... n'est pas fondé à soutenir sur le fondement de l'article 20 - 5. du code rural que ces parcelles voisines auraient dû lui être réattribuées ;
Sur le moyen tiré du refus d'attribuer au sieur X... une fosse commune : Considérant que l'article 15 du code rural qui prévoit que "si une parcelle aboutit sur un chemin et est limitrophe des deux côtés de parcelles appartenant au même propriétaire, elle est attribuée à ce propriétaire" sous certaines conditions, ne peut recevoir application lorsque la parcelle constitue en vertu de l'article 20-5. du code rural, un terrain à utilisation spéciale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle de 2 ares 50 centiares sur laquelle est implantée la "fosse commune" revendiquée par le sieur X... constitue un terrain à utilisation spéciale ; que dès lors, le sieur X..., qui ne justifie d'aucun droit de propriété sur cette parcelle et qui ne peut invoquer utilement l'article 15 du code rural n'est pas fondé à soutenir que cette parcelle aurait dû lui être attribuée ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural : Considérant que les dispositions initiales de l'article 21 du code rural maintenues en vigueur par l'article 10 de la loi du 2 août 1960 imposent aux commissions de remembrement l'obligation d'attribuer des lots équivalant en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire dans chacune des catégories de culture compte tenu de la réduction de surface nécessaire à l'assiette des ouvrages collectifs ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de la fiche de répartition du sieur X... qu'en contrepartie d'apports estimés à 13033 points pour une superficie de 17 hectares 74 ares 66 centiares, après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs, dans l'unique nature de culture retenue par les commissions de remembrement, l'intéressé a reçu un ensemble de lots valant 13432 points pour une superficie de 18 hectares 8 ares 80 centiares ; qu'ainsi la règle d'équivalence posée par l'article 21 du code rural n'a pas été violée à son détriment ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement d'Indre-et-Loire en date du 21 octobre 1969 relative au remembrement de sa propriété ;
D E C I D E Article 1er : La requête du sieur X... Louis est rejetée.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 91017
Date de la décision : 26/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS - COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT ETRE OU NON REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE - Fosse commune.

03-04-02-02-01, 03-04-02-05 L'article 15 du code rural qui prévoit que "si une parcelle aboutit sur un chemin et est limitrophe des deux côtés de parcelles appartenant au même propriétaire, elle est attribuée à ce propriètaire" sous certaines conditions, ne peut recevoir application lorsque la parcelle constitue en vertu de l'article 20-5 du code rural un terrain à utilisation spéciale. Une parcelle sur laquelle est implantée une "fosse commune" constituant un terrain à utilisation spéciale, le requérant, qui ne justifie d'aucun droit de propriété sur cette parcelle et qui ne peut invoquer utilement l'article 15 du code rural, n'est pas fondé à soutenir que cette parcelle aurait dû lui être attribuée.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS - COMPOSITION DES LOTS - ATTRIBUTIONS - Article 15 du code rural - Inapplicabilité lorsque la parcelle en cause est un terrain à utilisation spéciale.


Références :

Code rural 15
Code rural 19
Code rural 20 5
Code rural 21
LOI du 02 août 1960 Art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1978, n° 91017
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Olivier
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:91017.19780726
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award