La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/1978 | FRANCE | N°98636

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 26 juillet 1978, 98636


Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour les époux X..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 7 mars et le 5 décembre 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 12 décembre 1974 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la contrainte administrative émise à leur encontre le 22 juin 1970 et visée dans un commandement reçu le 26 juin en vue du recouvrement des impôts dus par la société Y.... Vu le Code

général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le déc...

Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour les époux X..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 7 mars et le 5 décembre 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 12 décembre 1974 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la contrainte administrative émise à leur encontre le 22 juin 1970 et visée dans un commandement reçu le 26 juin en vue du recouvrement des impôts dus par la société Y.... Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les époux X..., ayant donné en location à la SARL Y... divers éléments d'un établissement industriel sis à C..., ont été poursuivis en tant que propriétaires du fonds de commerce, solidairement responsables en vertu de l'article 1684-3 du Code général des Impôts, pour le paiement des impôts directs établis au nom de la société exploitante de ce fonds d'industrie ; que le Tribunal administratif de Nantes, saisi de leur opposition, a par jugement en date du 19 novembre 1973, décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si les époux X... étaient propriétaires du fonds de commerce, à charge pour eux de justifier dans un délai de trois mois à partir de la notification de ladite décision, de leurs diligences à saisir le Tribunal compétent ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que, à la suite de cette décision, les époux X... ont transmis au Tribunal administratif de Nantes, avant l'expiration du délai imparti, le jugement rendu le 22 juin 1970 par le Tribunal de Commerce de Nantes, désignant un expert aux fins de répondre à la question jugée préjudicielle par les premiers juges, et le rapport de cet expert ; que, si le Tribunal administratif eut pu trouver dans un jugement du Tribunal de Commerce une réponse à la question préjudicielle soulevée par lui, même si le jugement avait été provoqué, non par l'action des époux X... qui auraient saisi le Tribunal de Commerce à la suite de jugement avant dire droit mais par une action de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Loire-Atlantique, le Tribunal administratif de Nantes ne pouvait, dès lors que la juridiction compétente était saisie de la question jugée préjudicielle par lui, et alors que cette juridiction ne s'était pas encore prononcée sur le fond, trancher lui-même cette question. Que, dans ces conditions, les premiers juges ne pouvaient, sans excéder leur compétence, rejeter la requête des époux X... par le motif "qu'ils étaient restés propriétaires du Fonds de Commerce exploité à partir de 1967 par la société Y... que, par suite, le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nantes en date du 12 décembre 1974, doit être annulé ;
Considérant que l'affaire n'est pas en état ; qu'il y a lieu par suite de renvoyer les époux X... devant le Tribunal administratif de Nantes pour y être statué ce qu'il appartiendra sur leur demande ;
DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé, en date du 12 décembre 1974, du Tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 - Les époux X... sont renvoyés devant le Tribunal administratif de Nantes pour y être statué ce qu'il appartiendra sur leur demande.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 98636
Date de la décision : 26/07/1978
Sens de l'arrêt : Annulation totale renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE - Questions préjudicielles - Incompétence du Tribunal administratif pour trancher une question qu'il a déclarée préjudicielle dans un précédent jugement.

19-02-01-01 Lorsqu'un Tribunal administratif a renvoyé une question préjudicielle pour être tranchée par la juridiction judiciaire, il est incompétent pour la trancher lui-même. La réponse à la question préjudicielle peut être fournie par un jugement de la juridiction compétente, même si ce jugement n'a pas été provoqué par le renvoi [RJ1].


Références :

CGI 1684-3

1.

Cf. 11937 et 16818, Consorts des Acres de l'Aigle, 1966-07-06, p. 441


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1978, n° 98636
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Janicot
Rapporteur public ?: M. Fabre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:98636.19780726
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award