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26/07/1978 | FRANCE | N°99320

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 juillet 1978, 99320


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Régie autonome des transports parisiens, dont le siège est ..., représentée par son Président en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 mai 1975 et 6 août 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 30 janvier 1975 ordonnant une expertise aux fins de déterminer les responsabilités encourues dans les dommages causés à la Société des carburateurs Solex par l'Entreprise Campenon

-Bernard et autres, lors de l'exécution des travaux du réseau expres...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Régie autonome des transports parisiens, dont le siège est ..., représentée par son Président en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 mai 1975 et 6 août 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 30 janvier 1975 ordonnant une expertise aux fins de déterminer les responsabilités encourues dans les dommages causés à la Société des carburateurs Solex par l'Entreprise Campenon-Bernard et autres, lors de l'exécution des travaux du réseau express régional. Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la renonciation de la Société des carburateurs Solex au bénéfice du jugement attaqué : Considérant que, par un protocole d'accord signé le 21 mai 1976, la Régie autonome des transports parisiens et la Société des carburateurs Solex sont convenues des éléments de calcul et du montant de l'indemnisation que la régie verserait "tant en son nom propre qu'en celui des entrepreneurs" à ladite société, en réparation des dommages subis lors des travaux de percement du tunnel du réseau express régional par les installations et les ateliers de celle-ci dans l'immeuble qu'elle occupait à Neuilly-sur-Seine, .... Que, par le même protocole, d'une part, la régie s'est réservée notamment de poursuivre l'action en garantie qu'elle avait introduite à l'encontre des entrepreneurs chargés de l'exécution, pour son compte, de l'ouvrage public susindiqué, d'autre part, la société s'est engagée à se désister de l'instance pendante devant les premiers juges ; qu'en exécution de ces stipulations la Société des carburateurs Solex a demandé au Conseil d'Etat qu' "il lui soit donné acte de ce que, compte tenu de la transaction intervenue, elle renonce au bénéfice du jugement attaqué" ; que la Régie autonome des transports parisiens s'est associée à ces conclusions ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de l'accord susanalysé ;
Sur les conclusions de la requête et du recours incident des Etablissements Billiard relatives à la définition de la mission de l'expert : Considérant que la Régie autonome des transports parisiens, dans son appel principal, et les établissements Billiard, par la voie du recours incident, ont présenté des conclusions tendant à la réformation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 janvier 1975 en tant que ce jugement n'a pas limité la mission de l'expert à la recherche de leur responsabilité respective dans le cas où les dommages seraient imputables à un fait ou à une faute leur incombant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11, alinéa 5, du cahier des clauses et conditions générales applicables aux travaux de terrassement "L'entrepreneur sera responsable des accidents et des tassements qui viendraient à se produire, sauf les cas où les accidents et tassements se seraient produits en dehors de son fait" ; qu'il résulte de ces stipulations que les entrepreneurs sont responsables, même s'ils ont pris toutes les précautions nécessaires, sauf le cas où le dommage ne provient pas de leur fait. Qu'en donnant à l'expert, en vue d'être éclairé sur la cause des désordres litigieux, mission de rechercher notamment si lesdits désordres "étaient ou non évitables moyennant des précautions appropriées", telles qu'elles étaient alors connues et techniquement possibles et s' "ils ont excédé par leur nature, leur importance, leurs conditions de survenance etc ... les risques qui étaient normalement prévisibles, compte tenu de la qualification technique des entreprises", le tribunal administratif n'a nullement dénaturé les stipulations contractuelles applicables et n'a entaché sa décision d'aucune contradiction ; qu'il suit de là que les conclusions principales de la Régie autonome des transports parisiens et l'appel incident des Etablissements Billiard ne sauraient être accueillis ;
Sur le recours incident de la Société des Grands Travaux de Marseille et de l'entreprise Campenon-Bernard : Considérant que la circonstance que la Régie autonome des transports parisiens ait procédé sans réserve à la réception des travaux est sans influence sur la recevabilité de l'appel en garantie qu'elle avait introduit devant le Tribunal administratif de Paris à une date antérieure à cette réception ; que, dès lors, la société des Grands Travaux de Marseille et l'entreprise Campenon-Bernard ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a admis la recevabilité de cet appel en garantie et à demander pour ce motif, par voie de recours incident, l'annulation du jugement attaqué ;
DECIDE : Article 1er - Il est donné acte de l'accord judiciaire intervenu le 21 mai 1976 entre la Régie autonome des Transports parisiens et la société des carburateurs Solex.
Article 2 - La requête de la Régie autonome des transports parisiens et les appels incidents des établissements Billiard et de la société des Grands travaux de Marseille et de l'entreprise Campenon-Bernard sont rejetés.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 99320
Date de la décision : 26/07/1978
Sens de l'arrêt : Accord judiciaire rejet recours incident
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux Recours incident

Analyses

- RJ2 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - QUESTIONS COMMUNES - RESPONSABILITE ENVERS LES TIERS - Responsabilité de l'entrepreneur - Portée des stipulations du contrat.

39-08-03, 54-07-03 Appel par la R.A.T.P. d'un jugement ordonnant une expertise afin de déterminer les responsabilités encourues dans des dommages causés à une société par l'exécution de travaux. Par un accord signé ultérieuremet, la R.A.T.P. a indemnisé la société qui s'est engagée à se désister de l'instance pendante devant les premiers juges. La société demandant au Conseil d'Etat qu'il lui soit donné acte de ce que, compte tenu de cette transaction, elle renonce au bénéfice du jugement attaqué et la R.A.T.P. s'étant associée à ces conclusions, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de l'accord judiciaire ainsi intervenu [RJ1].

- RJ2 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Responsabilité de l'entrepreneur - Stipulations du contrat mettant à la charge de l'entrepreneur la responsabilité des dommages causés aux tiers - Portée.

39-06-01-03, 39-06-02 Il résulte des stipulations de l'article 11 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux travaux de terrassement du réseau express régional que les entrepreneurs sont responsables des accidents et des tassements qui viendraient à se produire, même s'ils ont pris toutes les précautions nécessaires, sauf le cas où le dommage ne provient pas de leur fait [RJ2].

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - Pouvoirs du juge - Sanction d'un accord judiciaire.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX - Accord intervenu entre les parties en cours d'instance - Sanction de cet accord.


Références :

1.

Cf. Sieurs Metgui, S., 1971-03-19, p. 235. 2. RAPPR. Régie autonome des transports parisiens, 1975-06-11, T. p. 1137


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1978, n° 99320
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. M. Bernard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:99320.19780726
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