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04/10/1978 | FRANCE | N°00512

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 octobre 1978, 00512


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... Marcel , demeurant ... , ladite requête et ledit mémoire enregistrés respectivement au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1975 et le 19 février 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 26 juin 1975 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre une décision du maire de Montpellier en date du 15 février 1972, admettant le requérant à la retraite d'office, contre le brevet de pension en date du 2 mai 1972 qui

lui a été notifié le 9 mai 1972 et contre l'arrêté du maire de M...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... Marcel , demeurant ... , ladite requête et ledit mémoire enregistrés respectivement au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1975 et le 19 février 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 26 juin 1975 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre une décision du maire de Montpellier en date du 15 février 1972, admettant le requérant à la retraite d'office, contre le brevet de pension en date du 2 mai 1972 qui lui a été notifié le 9 mai 1972 et contre l'arrêté du maire de Montpellier en date du 10 mars 1972 accordant au requérant le bénéfice d'une mise en disponibilité avec demi-traitement du 1er juillet 1971 au 1er mars 1972, ensemble annuler lesdites décisions. Vu le code d'administration communale ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu le code général des impôts ;
- Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de Montpellier en date du 15 février 1972 : Considérant, d'une part, qu'aucune disposition ne faisait obligation au maire de Montpellier de prononcer l'admission d'office à la retraite du sieur X... à compter du 1er juillet 1971 ; que si, d'autre part, par une lettre du 2 août 1971, le maire de Montpellier a informé le sieur X... que son dossier serait transmis à la commission départementale de réforme en vue de son admission à la retraite pour invalidité à compter du 1er août 1971, cette lettre, qui avait le caractère d'une simple information, n'a pas créé au profit du sieur X... un droit à être admis d'office à la retraite à compter de cette date ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa requête dirigées contre l'arrêté du maire de Montpellier en date du 15 février 1972 l'admettant d'office à la retraite à compter du 1er mars 1972 ;
- Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de Montpellier en date du 10 mars 1972 : En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant que la demande présentée par le sieur X... devant le Tribunal administratif de Montpellier le 10 mai 1972 doit être regardée, malgré l'erreur de rédaction commise par le requérant, comme tendant à l'annulation, non seulement de l'arrêté du maire de Montpellier en date du 15 février 1972 l'admettant d'office à la retraite et du brevet de pension du 2 mai 1972, mais également de l'arrêté du maire de Montpellier en date du 10 mars 1972 le plaçant en position de disponibilité avec demi-traitement du 1er juillet 1971 au 1er mars 1972 ; que, par suite, le sieur X... est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 26 juin 1976 en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de sa demande dirigées contre cet arrêté ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par le sieur X... devant le Tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 10 mars 1972. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 10 mars 1972 : Considérant que le sieur X... avait été placé en congé de maladie du 1er janvier 1971 au 30 juin 1971 par une décision du maire de Montpellier en date du 28 janvier 1971 que l'intéressé n'a pas déféré au juge de l'excès de pouvoir ; qu'en l'absence de service fait par le sieur X... entre le 1er juillet 1971 et le 1er mars 1972, date de son admission à la retraite, le maire de Montpellier n'a pas commis d'excès de pouvoir en décidant, pour régulariser sa situation de le mettre en disponibilité pendant cette période ; que le sieur X... n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mars 1972 par lequel le maire de Montpellier l'a placé rétroactivement en position de disponibilité avec demi-traitement du 1er juillet 1971 au 1er mars 1972 ;
- Sur les conclusions dirigées contre le brevet de pension du 2 mai 1972 : Considérant que les conclusions de la demande du sieur X... tendant à l'annulation du brevet de pension du 2 mai 1972 devaient être regardées comme dirigées contre la décision du directeur de la caisse de retraite des agents des collectivités locales lui concédant une pension ; que ces conclusions, qui n'étaient assorties d'aucun moyen tiré de l'irrégularité propre de cette décision, n'étaient pas recevables ; que le sieur X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier les a rejetées ;
D E C I D E : Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 26 juin 1975 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande du sieur X... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Montpellier en date du 10 mars 1972.
Article 2 - Les conclusions de la demande du sieur X... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Montpellier en date du 10 mars 1972 sont rejetées.
Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête du sieur X... est rejeté.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 00512
Date de la décision : 04/10/1978
Sens de l'arrêt : évocation annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Application dans le temps - Rétroactivité - Rétroactivité légale - Fonctionnaires et agents publics - Mise en disponibilité pour régulariser une situation administrative.

01-08-02-01, 16-07-042, 36-05-02 Agent communal placé en congé de maladie du 1er janvier au 30 juin 1971 par une décision du maire devenue définitive. En l'absence de service fait par l'intéressé entre le 1er juillet 1971 et le 1er mars 1972, date de son admission à la retraite, le maire n'a pas commis d'excès de pouvoir en décidant, pour régulariser sa situation, de le placer retroactivement, par un arrêté du 10 mars 1972, en position de disponibilité pendant cette période.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - POSITIONS - Disponibilité - Décision retroactive - Légalité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - Mise en disponibilité retroactive pour régulariser une situation administrative - Légalité.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1978, n° 00512
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:00512.19781004
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