Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Didier X..., demeurant ... Haute-Garonne , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 16 janvier et 10 novembre 1976, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 31 octobre 1975 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des droits et pénalités mis à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 20 mars 1967 au 31 août 1970 par un avis de mise en recouvrement en date du 2 octobre 1970. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la régularité de la procédure suivie devant le Tribunal administratif : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1943-7 du code général des impôts, "les rapports des experts et le procès-verbal d'expertise seront notifiés en copies aux parties intéressées ... "; qu'il résulte de l'instruction que le greffe du Tribunal administratif de Toulouse a, par lettre recommandée, adressé le 17 juillet 1975 à l'avocat du sieur X... une copie du procès-verbal d'expertise et du rapport de l'expert ; qu'ainsi le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 1943-7 du code général des impôts manque en fait. Considérant, d'autre part, que si l'article 1942 du code général des impôts prévoit que : "2 - à défaut d'une autre mesure d'instruction, le supplément d'instruction est obligatoire toutes les fois que le contribuable présente des moyens nouveaux avant le jugement ... ", le Tribunal administratif, qui a, par un jugement en date du 9 novembre 1973, ordonné une expertise afin de permettre au sieur X... "d'apporter la preuve de l'exagération des impositions en cause par la production de tous documents comptables et extra-comptables qu'il lui appartiendra de fournir à l'expert désigné", a pu sans méconnaître ni les droits de la défense ni les dispositions du 2 de l'article 1942 précité, légalement estimer qu'il avait été suffisamment éclairé par ladite expertise, refuser, en conséquence, en dépît des critiques faites par le requérant à l'égard de cette dernière, d'en ordonner une seconde et décider ; en l'absence de tout moyen nouveau invoqué par le sieur X..., qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner un supplément d'instruction. Que si enfin le requérant soutient que les conclusions du rapport d'expertise ont été altérées du fait de la non-consultation par l'expert de la totalité des pièces qu'il aurait mises à la disposition de ce dernier, il résulte de l'instruction que ledit expert, qui n'était pas tenu d'étudier dans le détail chacune de ces pièces, a fait une étude suffisante de la comptabilité et notamment des livres de caisse et de banque, des livres d'achats et de ventes des véhicules et du livre centralisateur, dont la consultation était indispensable à l'accomplissement de sa mission.
Au fond : Considérant que, devat le Conseil d'Etat, le sieur X... ne conteste plus, sinon d'une simple phrase incidente dans son mémoire introductif d'instance, que sa comptabilité ait été entachée d'irrégularités de nature à lui ôter tout caractère probant ; qu'il se borne à soutenir que le caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration résulterait de la méthode même suivie par le vérificateur qui aurait étendu à tort aux opérations d'achat et de revente des véhicules n'appartenant pas à des particuliers le résultat des constatations faites sur les opérations portant sur des véhicules appartenant à des particuliers ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'une telle extrapolation n'a pas été effectuée ; qu'ainsi le contribuable n'a pas apporté la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration. Considérant que de tout ce qui précède il résulte que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des droits et pénalités mis à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 20 mars 1967 au 31 août 1970.
Décide : ARTICLE 1ER - La requête susvisée du sieur X... est rejetée.