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04/10/1978 | FRANCE | N°01916

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 octobre 1978, 01916


Vu l'ordonnance en date du 29 janvier 1976, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 février suivant, par laquelle le Président du Tribunal administratif de Lyon a transmis, au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du Code des Tribunaux administratifs, la requête présentée à ce Tribunal par le sieur Marcel X..., directeur honoraire du collège d'enseignement général, demeurant ..., à Bourg-en-Bresse Ain . Vu la requête du sieur X..., enregistrée le 29 janvier 1975, au greffe du Tribunal administratif de Lyon et tendant à ce que le ministre d

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Vu l'ordonnance en date du 29 janvier 1976, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 février suivant, par laquelle le Président du Tribunal administratif de Lyon a transmis, au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du Code des Tribunaux administratifs, la requête présentée à ce Tribunal par le sieur Marcel X..., directeur honoraire du collège d'enseignement général, demeurant ..., à Bourg-en-Bresse Ain . Vu la requête du sieur X..., enregistrée le 29 janvier 1975, au greffe du Tribunal administratif de Lyon et tendant à ce que le ministre de l'Education nationale fasse compléter par un décret d'assimilation le décret n. 69-494 du 30 mai 1969, relatif aux conditions de nomination, d'avancement et de rémunération dans certains emplois de direction d'établissement et d'enseignement relevant du ministère de l'Education nationale, en vue d'assimiler les directeurs de C.E.G. en retraite aux directeurs de C.E.G. placés sous le régime institué par ce décret ;
Vu le décret n. 65-1092 du 14 décembre 1965 ; Vu le décret n. 69-493 du 30 mai 1969 ; Vu le décret n. 69-494 du 30 mai 1969 modifié ; Vu le décret n. 74-500 du 17 mai 1974. Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du Code des pensions civiles et militaires de retraite "en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ; que le sieur X..., directeur de collège d'enseignement général admis à la retraite le 1er novembre 1961, demande dans le dernier état de ses conclusions, qu'en application de cette disposition, le gouvernement prenne un décret déterminant, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n. 69-494 du 30 mai 1969, relatif aux conditions de nomination, d'avancement et de rémunération dans certains emplois de direction d'établissement d'enseignement relevant du ministère de l'Education nationale, l'assimilation des fonctionnaires en retraite de sa catégorie aux directeurs de collège d'enseignement général placés sous le régime institué par ce décret ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 29 du décret susvisé, "la carrière et la rémunération des directeurs de collège d'enseignement général qui n'auraient pas demandé leur intégration dans le corps de professeurs d'enseignement général de collège demeurent régies par les règles antérieurement applicables" ; qu'il suit de là que ce décret a laissé subsister les dispositions, sous le régime desquelles se trouvait placé le requérant, quand il était en activité, et qui étaient relatives aux emplois de directeurs et de directrices de collège d'enseignement général nommés avant la date de son entrée en vigueur ; que ces dispositions ont, en fait, continué de recevor application ; qu'il n'y avait donc pas lieu de faire intervenir, comme il le prétend, la procédure d'assimilation prévue à l'article L.16 ; qu'enfin, le sieur X... ne peut faire état, en vue de la péréquation de sa pension, des effets que les modifications prévues par le décret dont il demande le bénéfice, auraient pu avoir sur le déroulement de sa carrière, s'il était demeuré en fonctions. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Gouvernement n'a pas pris les mesures d'assimilation dont s'agit ;


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 01916
Date de la décision : 04/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-02-01-10-01,RJ1 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - ARTICLE L.16 DU CODE [L.26 DU CODE DE 1948] - Réforme n'ayant pas le caractère de réforme statutaire - Décret du 30 mai 1969 - Dispositions relatives aux directeurs de C.E.G..

48-02-01-10-01 Le décret du 30 mai 1969 ayant laissé subsister pour les directeurs de collège d'enseignement général qui n'auraient pas demandé leur intégration dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège les dispositions relatives aux emplois de directeurs et de directrices de C.E.G. nommés avant la date de son entrée en vigueur, et ces dispositions ayant en fait continué à recevoir application, c'est à bon droit que le gouvernement a refusé de prendre, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L16 du code des personnes civiles et militaires de retraite, un décret d'assimilation relatif aux directeurs de C.E.G. en retraite [RJ1].


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L16
Décret 69-494 du 30 mai 1969 ART. 29

1. RAPPR. Jugnat, 1975-11-07, p.1167 ;

Gastaud, 94284, 95175, 1976-06-23


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1978, n° 01916
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Loste
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:01916.19781004
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