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04/10/1978 | FRANCE | N°02286

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 octobre 1978, 02286


Vu la requête présentée par le sieur Jean X..., colonel de l'armée de terre, demeurant ..., ladite requête enregistrée le 11 mars 1976 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision implicite du ministre de la Défense rejetant la demande présentée le 11 septembre 1975 par l'intéressé en vue d'obtenir le paiement de la solde et des émoluments accessoires qu'il aurait dû percevoir pendant la durée de son congé administratif consécutif à son séjour au Laos, de juin 1971 à août 1975. Vu le décret n. 67-290 du

28 mars 1967 et l'arrêté du 29 mars 1968 ; Vu l'ordonnance du 31 j...

Vu la requête présentée par le sieur Jean X..., colonel de l'armée de terre, demeurant ..., ladite requête enregistrée le 11 mars 1976 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision implicite du ministre de la Défense rejetant la demande présentée le 11 septembre 1975 par l'intéressé en vue d'obtenir le paiement de la solde et des émoluments accessoires qu'il aurait dû percevoir pendant la durée de son congé administratif consécutif à son séjour au Laos, de juin 1971 à août 1975. Vu le décret n. 67-290 du 28 mars 1967 et l'arrêté du 29 mars 1968 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 23 du décret du 28 mars 1967, relatif aux émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger, les agents régis par le décret dont il s'agit ont droit, lorsqu'ils sont en situation de "congé administratif", au maintien d'une partie des émoluments de service à l'étranger pendant les quatre vingt dix premiers jours du congé ; que les émoluments en cause comportent alors le droit au traitement et à 30 pour 100 de l'indemnité de résidence locale à l'étranger ; qu'au delà du quatre vingt dixième jour et pendant le reste du congé administratif, les intéressés ont droit au traitement et à l'indemnité de résidence d'un agent de même indice hiérarchique en service à Paris. Considérant que les droits ainsi définis par l'article 23 ne sont pas subordonnés au non-remplacement du titulaire dans son poste à l'étranger, à la différence de ce que prévoit le même article 23 pour une fraction de l'indemnité pour frais de représentation ; que si l'article 18 du même décret ne permet le maintien de la totalité des émoluments à l'étranger au profit des agents qui viennent de cesser leurs fonctions que dans l'hypothèse où le nouveau titulaire du poste ou de l'emploi n'a pas rejoint son poste ou son emploi, cette disposition est sans application en ce qui concerne le calcul des émoluments du congé administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sieur X..., colonel de l'armée de terre, ayant quitté le 21 août 1975 le poste d'attaché des forces armées près l'ambassade de France à Vientiane Laos , a bénéficié d'un congé administratif de fin de mission d'une durée de 124 jours en vertu des dispositions du décret du 28 mars 1967 et de l'arrêté d'application du 29 avril 1968 ; que l'intéressé était donc en droit d'obtenir, pendant la durée de ce congé, les avantages définis à l'article 23 dudit décret sans que puisse lui être opposé la circonstance qu'il avait été remplacé immédiatement dans son poste à l'étranger ; que, dès lors, c'est à tort que par la décision attaquée, le ministre de la Défense a rejeté la demande du sieur X... tendant à l'obtention de ces avantages ;
DECIDE : Article 1er : La décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de la Défense sur la demande susvisée du sieur X... est annulée.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 02286
Date de la décision : 04/10/1978
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - "Congé administratif" des personnels de l'Etat en service à l'étranger [décret du 28 mars 1967].

36-05-04, 36-08-03 L'article 23 du décret du 28 mars 1967 confère aux agents qui sont en situation de "congé administratif" le droit au maintien d'une partie des émoluments de service à l'étranger pendant les 90 premiers jours du congé, et le droit au traitement et à l'indemnité de résidence d'un agent de même indice hiérarchique en service à Paris pendant le reste du congé. Ces droits ne sont pas subordonnés au non remplacement du titulaire dans son poste à l'étranger.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - Personnels de l'Etat en service à l'étranger [décret du 28 mars 1967] - Emoluments pendant le "congé administratif".


Références :

Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1978, n° 02286
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Guillaume
Rapporteur public ?: M. Franc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:02286.19781004
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