La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/1978 | FRANCE | N°04020

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 04 octobre 1978, 04020


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société à responsabilité limitée X..., dont le siège social est à ... , agissant poursuites et diligences de la demoiselle Y... , sa gérante, en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège social ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, respectivement les 27 juillet 1976 et 25 janvier 1977, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 14 juin 1976 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge d

es cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles el...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société à responsabilité limitée X..., dont le siège social est à ... , agissant poursuites et diligences de la demoiselle Y... , sa gérante, en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège social ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, respectivement les 27 juillet 1976 et 25 janvier 1977, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 14 juin 1976 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de ... , au titre des années 1968 à 1971. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la régularité en la forme du jugement attaqué : Considérant d'une part que la circonstance que l'administration ait accordé à la société requérante des dégrèvements des impositions supplémentaires afférentes aux années 1966 et 1967 est, quels qu'en soient les motifs, sans influence sur les impositions des années suivantes ; que, dès lors, les premiers juges ont pu, sans entacher leur décision d'une contradiction de motifs, décider qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande relatives aux années 1966 et 1967 et rejeter celles qui étaient relatives aux années 1968 à 1971. Considérant d'autre part que le jugement entrepris, qui n'a pas à mentionner l'ensemble des arguments de la requérante, répond à tous les moyens soulevés par celle-ci ; qu'il résulte de ses visas comme de son dispositif que le Tribunal a examiné l'ensemble des pièces produites et jointes au dossier ; qu'enfin contrairement à ce que soutient la requérante, il est suffisamment motivé.
Au fond : - En ce qui concerne la réintégration dans les bénéfices imposables de la S.A.R.L. X... du prélèvement libératoire de 25 % : Considérant qu'aux termes de l'article 125-A du Code Général des Impôts : " ... les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts de ... comptes courants ... peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement de 25 %. Ce prélèvement libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu des personnes physiques", et qu'aux termes de l'article 1678 quater du même Code : "le prélèvement ... visé à l'article 125-A ne peut être pris en charge par le débiteur". Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société X... a, au cours des années litigieuses, bénéficié d'avances en compte courant consenties par ses associés ; que l'administration a estimé que le prélèvement de 25 % sur les intérêts versés avait été, contrairement aux dispositions de l'article 1678 quater précité supporté par la société débitrice et a réintégré le montant de ce prélèvement dans les bénéfices imposables de ladite société ; que, si la requérante soutient que les taux d'intérêts versés aux associés en rémunération de leurs avances, tels qu'ils ont été relevés par l'administration, étaient des taux nets, d'un montant de 5,75 % puis de 6 % établis après déduction du prélèvement de 25 %, les taux bruts correspondants ayant été fixés respectivement à 7,66 % et 8 % par des assemblées générales tenues en 1966 et 1969, une telle affirmation est contredite par la comptabilité de la société et ne s'appuie que sur des comptes-rendus d'assemblées générales qui, établis en infraction à la réglementation applicable en matière de conservation des documents par le décrets n. 67236 du 23 mars 1967, sont dépourvus de valeur probante ; que, c'est, dés lors, à bon droit que l'administration a réintroduit dans les bénéfices imposables de la société à responsabilité limitée X... le montant des prélèvements litigieux.
- En ce qui concerne les redevances pour concession de brevet : Considérant que la société panaméenne Z... était titulaire d'un brevet de fabrication d'une matière imitant le marbre et applicable aux domaines du bâtiment, de la décoration de l'ameublement et des constructions funéraires que lui avait cédé le sieur Christian Bertrand ; que cette société a, en 1965, concédé à la société à responsabilité limitée X... une licence exclusive d'exploitation de ce brevet dans le domaine des constructions funéraires, moyennant le paiement de deux redevances fixes l'une de 50000 F et l'autre de 40000 F, et d'une redevance proportionnelle égale à 5 % du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par ... sur les fabrications pour lesquelles elle avait utilisé ledit brevet, avec toutefois, une redevance annuelle minimum de 65000 F ; que ces redevances ont été versées à un compte ouvert à l'Union des Banques Suisses à Lausanne au nom de la ... ; qu'en fait, ces redevances étaient aussitôt virées sur le compte ouvert dans la même banque au nom du sieur A..., associé de la société à responsabilité limitée X... que l'administration, estimant que lesdites redevances devaient être regardées comme une distribution de bénéfices au profit d'un associé et non pas comme une charge déductible supportée par la société, en a réintégré le montant dans les résultats de celle-ci, passibles de l'impôt sur les sociétés. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration à laquelle incombe la charge de la preuve à défaut de consultation de la commission prévue à l'article 1653 C du Code général des impôts n'établit ni que le brevet dont s'agit était inexistant, ni que la concession n'en a pas été consentie à la société à responsabilité limitée X... , ni que les redevances versées à la société Z... ne constituaient pas la contrepartie de cette concession ; que dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a rejeté, sur ce point, sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1968 à 1970.
Décide : ARTICLE 1ER - Le bénéfice de la société à responsabilité limitée X... , à retenir pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés au titre de 1968, 1969 et 1970, sera calculé en regardant comme déductibles les redevances payées par elle à raison de la concession de brevet consentie par la société Z....
ARTICLE 2 - Il est accordé à la société à responsabilité limitée X.. décharge de la différence entre le montant des droits auxquels elle a été assujettie dans les rôles de la ville de ... , au titre de l'impôt surles sociétés de 1968, 1969, et 1970, et le montant de ceux qui résultent de l'article 1er ci-dessus.
ARTICLE 3 - Le jugement susvisé du tribunal administratif de Dijon, en date du 14 juin 1976, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée X... est rejeté.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 04020
Date de la décision : 04/10/1978
Sens de l'arrêt : Réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT - En l'absence de consultation du comité - la charge de la preuve de l'abus de droit incombe à l'administration.

19-04-02-03-03 Taux des intérêts versés par une S.A.R.L. à ses associés. Il ressort de la comptabilité de la société que celle-ci prenait à sa charge le prélèvement institué par l'article 125 A du Code. L'administration est en droit de réintégrer le montant de ce prélèvement dans les bénéfices imposables de la société [RJ1].

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES - Redevance pour concession de brevet - Déductible.

19-01-03-03, 19-04-02-01-04-09 S.A.R.L. versant des redevances pour concession de brevet à une société étrangère qui, en fait, vire ces redevances sur un compte, ouvert à l'étranger, au nom d'un associé de la S.A.R.L.. L'administration, n'ayant pas saisi le comité consultatif des abus de droit, supporte la charge de prouver que les sommes en cause constituent non une charge déductible mais une distribution de bénéfices au profit d'un associé. Preuve non rapportée.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PRODUITS DES PLACEMENTS A REVENUS FIXES - Interdiction faite au débiteur de prendre à sa charge le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe [art - 1678 quater du C - G - I - ].


Références :

CGI 125 A
CGI 1653 C
CGI 1678 quater
Décret 77-236 du 23 mars 1977

1. Voir décision 4022 du même jour relative à l'imposition personnelle du bénéficiaire


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1978, n° 04020
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Latournerie
Rapporteur public ?: M. Lobry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:04020.19781004
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award