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04/10/1978 | FRANCE | N°05799

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 octobre 1978, 05799


Vu la requête présentée par l'Association fédérative régionale pour la protection de la nature région de l'Est dont le siège est ... , ladite requête enregistrée le 21 janvier 1977 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir un décret en date du 16 novembre 1976 déclarant d'utilité publique la construction de la section de l'autoroute A 36 Beaune-Mulhouse-Rhin, comprise entre l'échangeur A 35/A 36 et le Rhin. Vu le décret du 6 juin 1959 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 s

eptembre 1953 ; Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
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Vu la requête présentée par l'Association fédérative régionale pour la protection de la nature région de l'Est dont le siège est ... , ladite requête enregistrée le 21 janvier 1977 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir un décret en date du 16 novembre 1976 déclarant d'utilité publique la construction de la section de l'autoroute A 36 Beaune-Mulhouse-Rhin, comprise entre l'échangeur A 35/A 36 et le Rhin. Vu le décret du 6 juin 1959 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Sur les moyens relatifs à la régularité de l'enquête : Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 6 juin 1959, la durée de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ne peut être inférieure à 15 jours ni supérieure à 30 jours ; qu'en prescrivant que l'enquête se déroulerait du 18 février au 5 mars 1975 inclus, c'est-à-dire pendant quinze jours pleins, l'arrêté du Préfet du Haut-Rhin en date du 21 janvier 1975 a fait une exacte application de ces dispositions ; que la circonstance que le délai en cause incluait une période de congés scolaires est sans influence sur la régularité de l'enquête en l'absence de toute disposition du décret interdisant au préfet de décider que l'enquête se déroule pendant de telles périodes. Considérant qu'en vertu de l'article 5 du décret du 6 juin 1959, hors le cas où l'opération doit être exécutée sur le territoire d'une seule commune, l'enquête s'ouvre soit à la préfecture soit à la sous-préfecture soit à la mairie d'une des communes sur les territoires desquelles l'opération est projetée, l'arrêté prescrivant l'enquête pouvant en outre ordonner le dépôt, dans chacune des communes désignées à cet effet, d'un registre subsidiaire et d'un dossier sommaire ; que cette disposition n'impose pas l'extension de l'enquête aux communes sur les territoires desquelles aucune opération ne doit être réalisée. Qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'enquête s'est déroulée à la sous-préfecture de Mulhouse et qu'en outre un dossier sommaire et un registre subsidiaire ont été déposés dans les mairies de Sausheim, Baldersheim et Ottmasheim, communes sur les territoires desquelles les travaux doivent être effectués ; qu'ainsi les dispositions de l'article 5 précité du décret du 6 juin 1959 ont été respectés en l'espèce ; que si l'association requérante soutient que les dossiers d'enquête étaient irrégulièrement composés elle n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'utilité publique : Considérant que le projet de construction de la section d'autoroute A 36 comprise entre l'échangeur A 35, A 36 et le Rhin qui constitue le dernier tronçon de l'autoroute Beaune-Mulhouse-Rhin, a pour objet d'assurer une liaison routière rapide entre, d'une part, la vallée du Rhône et le Bassin Parisien, d'autre part la vallée du Rhin ; qu'il tend en outre à desservir des zones d'habitation et des zones industrielles de Mulhouse et de la vallée du Rhin ; qu'ainsi le projet revêt un caractère d'utilité publique ; que si l'association requérante soutient que le tracé retenu, qui coupe la forêt domaniale de la Harth, présente pour l'équilibre écologique de la région de graves inconvénients, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'importance du projet et aux précautions prises et consignées dans la notice annexée au décret attaqué et qui fait corps avec celui-ci, qui consistent notamment en la construction de la route en déblai, en une clôture le long de celle-ci, et en la création de passages supérieurs au niveau du terrain naturel pour permettre le passage du gibier et assurer la continuité biologique de la forêt, ces inconvénients ne sont pas de nature à retirer à cette opération son caractère d'utilité publique. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'association requérante ne saurait être accueillie ;
DECIDE : Article 1er - La requête de l'Association fédérative régionale pour la protection de la nature est rejetée.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

34-01-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - Tracé d'une autoroute - Prise en compte des précautions consignées dans la notice annexée à la déclaration d'utilité publique.

34-01-01-02 Projet de construction d'une section d'autoroute revêtant un caractère d'utilité publique, dès lors qu'il a pour objet d'assurer une liaison routière rapide entre, d'une part, la vallée du Rhône et le Bassin Parisien, d'autre part la vallée du Rhin, et qu'il tend en outre à desservir des zones d'habitation et des zones industrielles. Eu égard à l'importance du projet et aux précautions prises et consignées dans la notice annexée au décret le déclarant d'utilité publique et qui fait corps avec celui-ci, les inconvénients résultant de ce que le tracé retenu coupe une forêt domaniale ne sont pas de nature à retirer à cette opération son caractère d'utilité publique.


Références :

Décret du 06 juin 1959 art. 2, art. 5
Décret du 16 novembre 1976 D.U.P. Decision attaquée Confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 04 oct. 1978, n° 05799
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: Mme Dulery
Rapporteur public ?: M. Franc

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 04/10/1978
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05799
Numéro NOR : CETATEXT000007679755 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1978-10-04;05799 ?
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