Vu la requète présentée par l'association générale des administrateurs civils, faisant élection de domicile ..., représentée par son président le sieur Y... Hugues , ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir les décisions n. 21 DBA/R du 27 septembre 1974 et 7178 DBA/R du 31 décembre 1976 par lesquelles le directeur des bases aériennes a chargé le sieur X..., ingénieur en chef de l'aviation civile, des fonctions de sous-directeur de l'administration et de l'exploitation à la direction des bases aériennes. Vu le décret n. 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; le décret du 30 septembre 1953 ; la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en désignant, par décisions du 27 septembre 1974 et du 31 décembre 1976, le sieur X... comme chargé des fonctions de sous-directeur de l'administration et de l'exploitation à la direction des bases aériennes, le directeur des bases aériennes a confié à ce fonctionnaire les attributions effectives de sous-directeur d'administration centrale ; qu'ainsi, et alors même que le sieur X... n'a pas été appelé à occuper un poste budgétaire compris dans les effectifs réglementaires de l'administration centrale de l'aviation civile, la désignation dont s'agit était soumise à l'ensemble des dispositions du décret modifié n. 55-1226 du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;
Considérant d'une part que s'il résulte de l'instruction que la décision du 27 décembre 1974 a fait l'objet d'une diffusion auprès de tous les services de la direction générale de l'aviation civile, cette forme de publicité n'a pas été de nature, compte tenu de la portée interministérielle de la mesure prise, à faire courir les délais du recours contentieux à l'encontre de l'association requérante ; que dès lors le Secrétaire d'Etat aux Transports n'est pas fondé à soutenir que les conclusions dirigées contre ladite décision auraient été présentées tardivement ;
Considérant d'autre part que si la décision du 31 décembre 1976 confirme le sieur X... dans les fonctions de sous-directeur, elle fait cesser le cumul prévu par la décision du 27 décembre 1974 de ces dernières fonctions avec celles du chef de bureau de la gestion des aéroports ; que par suite la seconde mesure n'est pas confirmative de la première ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 septembre 1955 modifié par le décret n. 64-1173 du 26 novembre 1964 "Dans chaque administration centrale ou administration assimilée, les nominations aux emplois ... de sous-directeur sont prononcées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé, après avis du ministre chargé de la fonction publique" ; qu'il est constant que les décisions attaquées émanent du seul directeur des bases aériennes ; que, dès lors, l'association requérante est fondée à en demander l'annulation ;
DECIDE : Article 1er : Les décisions du directeur des bases aériennes n. 21 DBA/R en date du 27 septembre 1974 et n. 7178/DBA/R du 31 décembre 1976 sont annulées en tant qu'elles désignent le sieur X... comme chargé des fonctions de sous-directeur de l'administration et de l'exploitation à la direction des bases aériennes.