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04/10/1978 | FRANCE | N°09138

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 octobre 1978, 09138


Vu la requête présentée par le sieur Julien X..., professeur à la faculté de médecine de l'Université Louis Pasteur de Strasbourg, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir une décision en date du 21 juin 1977 par laquelle le ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et le Secrétaire d'Etat aux Universités ont refusé au requérant le bénéfice de la loi du 20 mars 1951 accordant certains avantages à des catégories de fonctionnaires ayant exercé ava

nt la guerre de 1939-1945 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin...

Vu la requête présentée par le sieur Julien X..., professeur à la faculté de médecine de l'Université Louis Pasteur de Strasbourg, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir une décision en date du 21 juin 1977 par laquelle le ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et le Secrétaire d'Etat aux Universités ont refusé au requérant le bénéfice de la loi du 20 mars 1951 accordant certains avantages à des catégories de fonctionnaires ayant exercé avant la guerre de 1939-1945 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et ayant quitté ces départements par suite des évènements de guerre, et celui de la loi du 25 mars 1952, relative au maintien en activité au delà de la limite d'âge applicable à leur emploi, de certains fonctionnaires et agents titulaires des services publics de l'Etat. Vu la loi du 15 février 1946 ; Vu la loi du 8 août 1947 ; Vu la loi n. 51-351 du 20 mars 1951 ; Vu la loi n. 52-338 du 25 mars 1952 ; Vu la loi n. 75-1280 du 30 décembre 1975 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le sieur X..., professeur à la faculté de médecine de l'Université de Strasbourg, demande pour obtenir un recul de limite d'âge le bénéfice de la loi du 25 mars 1952 et à défaut le bénéfice de la loi du 20 mars 1951 ;
Sur l'application de la loi du 20 mars 1951 : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1975 relative à la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat : "sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à soixante-huit ans lorsqu'elle était de soixante-dix ans avant l'intervention de la présente loi et à soixante-cinq ans lorsqu'elle était de soixante sept ans" ;
Considérant que la loi du 20 mars 1951 a accordé certains avantages à des catégories de fonctionnaires ayant exercé, avant la guerre de 1939-1945 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et ayant quitté ces départements par suite des évènements de guerre ; que cette loi n'est pas applicable à l'ensemble des agents de l'Etat ; qu'elle a été en conséquence abrogée implicitement mais nécessairement par la loi du 30 décembre 1975 ; qu'au surplus la loi du 20 mars 1951 qui avait pour objet de maintenir à certains fonctionnaires le bénéfice de l'article 10 de la loi du 15 février 1966 relative aux effectifs, au recrutement et aux limites d'âge des fonctionnaires et agents des services publics dont l'application avait été différée par l'article 21 de la loi du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier, n'avait instauré qu'un régime transitoire qui avait pris fin avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1975 ; que par suite le sieur X... n'est pas fondé à réclamer le bénéfice de la loi du 20 mars 1951 pour soutenir qu'il ne devait atteindre la limite d'âge qu'à soixante dix ans ;
Sur l'application de la loi du 25 mars 1952 : Considérant qu'aux termes de l'article unique de la loi du 25 mars 1952 maintenue en vigueur par l'effet des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1975 le bénéfice de celles-ci est subordonné à la double condition que les intéressés aient dû cesser totalement d'exercer leurs fonctions du fait de leur participation effective à la résistance pendant une période qui ait duré six mois au moins et qui se soit écoulée avant le 1er janvier 1944 ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que si le sieur X... a, au cours des années 1941 à 1944 accompli des actes de résistance qui ont entraîné des interruptions de son service à la faculté de médecine de Strasbourg repliée à Clermont-Ferrand pour une durée de vingt mois environ, il a cependant toujours été, au cours de ces années, dans une position régulière à l'égard de son administration ; que dès lors il ne saurait être regardé comme ayant cessé totalement d'exercer ses fonctions au sens des dispositions précitées de la loi du 25 mars 1952 ; que par suite le sieur X... n'est pas fondé à soutenir qu'il avait droit au bénéfice de la prolongation d'activité prévue par cette loi ; Considérant que de ce qui précède il résulte que la requête du sieur X... ne saurait être accueillie ;
DECIDE Article 1er : La requête du sieur X... est rejetée.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 09138
Date de la décision : 04/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Disparition de l'acte - Abrogation - Abrogation implicite - Loi du 20 mars 1951.

01-09-02, 36-10-01[1] La loi du 30 décembre 1975 relative à la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat a abrogé implicitement mais nécessairement la loi du 20 mars 1951, qui n'est pas applicable à l'ensemble des agents de l'Etat mais à des catégories de fonctionnaires ayant exercé, avant la guerre de 1939-1945, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et ayant quitté ces départements par suite des évènements de guerre.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE POUR ANCIENNETE - LIMITES D'AGE - Prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge normale - [1] Loi du 20 mars 1951 - Abrogation implicite - [2] - RJ1 Loi du 25 mars 1952.

36-10-01[2] Le bénéfice des dispositions de la loi du 25 mars 1952, maintenue en vigueur par l'effet de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1975, est subordonné à la double condition que les intéressés aient dû cesser totalement d'exercer leurs fonctions du fait de leur participation effective à la résistance, pendant une période qui ait duré six mois au moins et qui se soit écoulée avant le 1er janvier 1944. En est exclu un fonctionnaire qui a accompli entre 1941 et 1944 des actes de résistance qui ont entraîné des interruptions de son service pour une durée de vingt mois environ, mais qui a toujours été, au cours de ces années, dans une position régulière à l'égard de son administration [RJ1].


Références :

LOI du 08 août 1947 art. 21
LOI du 15 février 1966 art. 10
LOI du 30 décembre 1975 art. 1, al. 1
LOI 51-351 du 20 mars 1951
LOI 52-338 du 25 mars 1952

1.

Cf. Rolland, Assemblée, 1976-07-09, p. 354


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1978, n° 09138
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: Mme Duléry
Rapporteur public ?: M. Franc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:09138.19781004
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