La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/1978 | FRANCE | N°01898;01921

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 06 octobre 1978, 01898 et 01921


Vu 1. sous le n. 1898, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour l'association de quartier "La Corvée la Roche des Fées", dont le siège est à Saint-Dié, 13 rue de la Roche des Fées, ladite requête et ledit mémoire enregistrés les 4 février et 28 avril 1976 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 4 décembre 1975 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ainsi que celle de la ville de Saint Dié tendant à l'annulation d'un permis de construire accordé le 7 mai 1973

la société civile immobilière "Les beaux jardins" ainsi que le perm...

Vu 1. sous le n. 1898, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour l'association de quartier "La Corvée la Roche des Fées", dont le siège est à Saint-Dié, 13 rue de la Roche des Fées, ladite requête et ledit mémoire enregistrés les 4 février et 28 avril 1976 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 4 décembre 1975 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ainsi que celle de la ville de Saint Dié tendant à l'annulation d'un permis de construire accordé le 7 mai 1973 à la société civile immobilière "Les beaux jardins" ainsi que le permis de construire modificatif en date des 19 juin 1973 et 22 novembre 1974, ensemble annuler lesdites décisions ;
Vu 2. , sous le n. 1921, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la ville de Saint Dié, ladite requête et ledit mémoire enregistrés comme ci-dessus les 5 février et 30 avril 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nancy en date du 4 décembre 1975, annuler l'arrêté préfectoral du 22 novembre 1974 et toutes décisions qui sont dans sa dépendance et joindre le présent pourvoi et le pourvoi susvisé n. 1898 ;
Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi du 31 décembre 1913 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 27 décembre 1974 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les requêtes de l'association "La Corvée - La Roche des Fées" et de la ville de Saint Dié tendant à l'annulation d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire du 7 mai 1973 : Considérant que, à la suite de l'arrêté en date du 7 mai 1973 par lequel le maire de Saint Dié a accordé à la société civile immobilière "Les Beaux Jardins" l'autorisation de construire un immeuble collectif d'habitation rue de la Belle Corvée à Saint Dié, l'association "La Corvée - la Roche des Fées" a adressé le 16 avril 1974, au préfet des Vosges un recours hiérarchique contre ce permis de construire ; que cette date, à laquelle l'association qui soutient que le permis de construire attaqué n'a pas fait l'objet d'une publication régulière doit être regardée comme ayant eu, au plus tard, connaissance de la décision, a marqué le point de départ du délai de recours contentieux contre le permis de construire. Que le recours hiérarchique présenté le 16 avril 1974, a été rejeté par une décision du préfet des Vosges en date du 9 mai 1974, dont la requérante a eu connaissance au plus tard le 22 juillet 1974, date à laquelle elle a présenté au préfet un second recours hiérarchique qui n'a pu conserver le délai de recours contentieux contre le permis de construire ; qu'ainsi les conclusions tendant à l'annulation de ce permis présentées seulement le 23 janvier 1975 par l'association devant le tribunal administratif contre le permis de construire du 7 mai 1973, étaient tardives ; que dans ces conditions et à supposer même que le retard avec lequel l'association a saisi le juge administratif soit imputable au comportement de l'administration, c'est à bon droit que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées par l'association contre le permis de construire du 7 mai 1973 ;
Sur les conclusions dirigées contre le "modificatif n. 1" : Considérant que si la société civile immobilière "Les Beaux Jardins" a soumis à l'administration un projet modifié tendant, notamment, à l'accroissement du nombre des logements et des niveaux de l'immeuble dont la construction avait été autorisée par le permis de construire du 7 mai 1973, ce projet n'a donné lieu à aucune décision administrative susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors la requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait à tort, rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées par elles contre ce "modificatif n. 1" ;
Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire modificatif du 22 novembre 1974 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes : Considérant qu'aux termes de l'article L.421-6 du code de l'urbanisme : "conformément à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet ... d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s'il est revêtu du visa de l'architecte des Bâtiments de France". Considérant qu'il est constant que la construction projetée, située dans le champ de visibilité de la cathédrale de Saint Dié, ne pouvait, en vertu de cette disposition, être autorisée qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France ; que cet accord a été donné le 10 avril 1973 sur le projet qui a donné lieu au permis de construire délivré le 7 mai 1973 ; qu'en revanche, les modifications apportées par le constructeur à ce projet ont été autorisées par le permis modificatif du 22 novembre 1974 sans qu'ait été recueilli l'accord de l'architecte des bâtiments de France ; que ces modifications qui ont, notamment, accru sensiblement le volume de la toiture par rapport à l'ensemble de la construction, étaient de nature à affecter l'aspect de l'immeuble ; que dès lors, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, elles ne pouvaient être autorisées sans l'accord de l'architecte des bâtiments de France ; qu'il suit de là que les requérantes sont fondées à soutenir que le permis de construire modificatif du 22 novembre 1974 a été délivré sur une procédure irrégulière ; que cette décision qui, au surplus, méconnaît les dispositions de l'article 15 H du règlement d'urbanisme du groupement d'urbanisme de Saint Dié, est ainsi entachée d'excès de pouvoir et doit dès lors être annulée ;
Sur les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance : Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 4 décembre 1975 a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance ;
D E C I D E Article 1er : L'arrêté en date du 22 novembre 1974 du préfet des Vosges est annulé.
Article 2 : Le jugement en date du 4 décembre 1975 du Tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de l'association "La Corvée - La Roche des Fées" est rejeté.
Article 4 : Les sommes qui ont pû être versées à titre de dépens de première instance sont mises à la charge de l'Etat.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 01898;01921
Date de la décision : 06/10/1978
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - Protection - Construction située dans le champ de visibilité d'un monument - Permis modificatif.

54-01-07-02-03, 68-03-07-01 Une association qui a adressé le 16 avril 1974 au préfet un recours hiérarchique contre un permis de construire doit être regardée comme ayant eu au plus tard connaissance de cette décision à cette date, qui a marqué le point de départ du délai de recours contentieux.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - Connaissance acquise - Recours hiérarchique.

41-01, 68-03-03-03 Modifications apportées à un projet de construction situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé. Ces modifications, qui ont notamment accru sensiblement le volume de la toiture par rapport à l'ensemble de la construction, étant de nature à affecter l'aspect de l'immeuble, ne pouvaient être autorisées par un permis modificatif sans qu'ait été recueilli, conformément à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913, l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Annulation.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DES AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES - Loi du 31 décembre 1913 - Permis modificatif.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DELAIS DE RECOURS - Point de départ - Connaissance acquise.


Références :

Code de l'urbanisme L421-6
LOI du 31 décembre 1913 ART. 13 bis
LOI du 30 décembre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1978, n° 01898;01921
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Paoli
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:01898.19781006
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award